TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404260_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Elle soutient que :
- elle craint qu'une fois arrivée en Pologne elle sera renvoyée au Sri Lanka où sa vie est menacée ;
- elle est hébergée chez sa tante qui est handicapée comme sa cousine et elle les aide dans les gestes de la vie quotidienne.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 30 mai 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Desportes, avocat désigné représentant Mme B, non présente, en présence de M. C, interprète en langue tamoul, qui s'en rapporte aux écritures ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante sri lankaise née le 30 octobre 2004, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 5 mars 2024, auprès des services de la préfète de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de Mme B au moyen du système VISABIO a révélé que l'intéressée est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités polonaises le 6 février 2024. Saisies d'une demande de prise en charge de Mme B le 14 mars 2024 sur le fondement de l'article 12-2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités polonaises ont accepté cette requête, le 10 avril 2024. Par un arrêté du 13 mai 2024, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. Si Mme B entend soutenir que la préfète de l'Essonne aurait dû, en application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile afin qu'elle soit examinée en France, en faisant état de sa crainte de retourner au Sri Lanka, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner Mme B vers le Sri Lanka, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités polonaises chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressée ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément relatif aux risques auquel elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine et résultant de l'évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut dans son pays d'origine. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision de transfert a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si Mme B, célibataire sans charge de famille en France, soutient être accueillie par sa tante en France, laquelle est handicapée comme sa cousine et qu'elle les aide dans les gestes de la vie quotidienne, elle n'établit toutefois pas l'intensité des relations familiales, pas davantage la nécessité de sa présence à leurs côtés. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2404260_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel