TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2404260_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme E A, représentée par Me Riquet Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant fondé sur les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était pas le fondement de sa demande ; - elle été prise en violation de l'article L. 423 -23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2025 par une décision du 12 mars 2025. Le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A seul été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 29 décembre 1980, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2022, et y a rejoint son époux, M. C, ressortissant français. Le 29 septembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour. Par arrêté du 25 novembre 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et précise que la situation de Mme A relève, non de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais de l'article L. 423-1 du même code. Il mentionne également que la requérante est entrée en France sans justifier d'un visa de long séjour, et rappelle les éléments de sa situation familiale et personnelle qui ont conduit à refuser sa demande de titre de séjour. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger marié avec un ressortissant français entre dans la catégorie d'étrangers prévue à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut, par conséquent, se voir délivrer, en sa qualité de conjoint de ressortissant français, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. C'est par conséquent sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la Côte-d'Or a, par sa décision, écarté l'application de l'article L. 423-23 à la situation de la requérante, qui ne se prévaut d'aucun autre lien en France que son lien conjugal avec un ressortissant français. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut se prévaloir d'un droit au séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne conteste pas ne pas remplir les conditions pour se voire délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code, dès lors qu'elle est entrée en France en étant dépourvue de tout visa. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si Mme A est mariée depuis 2017 avec un ressortissant français, elle n'est présente en France que depuis 2022 et ne fait état d'aucun autre lien noué sur le territoire français, ni d'aucun élément s'agissant de son insertion dans la société française. Elle ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, et où résident ses enfants, nés d'une précédente union, le temps d'obtenir le visa de long séjour qui lui fait défaut pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Dans ces conditions Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de séjour doivent par suite être écartés. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, et n'est par suite pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Riquet-Michel. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Céline Frey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2404260_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel