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TA35 · Eloignement urgent — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2404261_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 juillet et 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui remettre son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît, ainsi, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est disproportionné et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre, - les observations de M. G, représentant le préfet du Morbihan, qui confirme les écritures en défense et précise que le requérant a contesté l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et que ce recours a été rejeté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 mars 1996, a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence le 16 juillet 2024 par le préfet du Morbihan. Par la présente requête, il souhaite obtenir l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du 31 août 2022, le préfet de ce département a donné délégation à M. C F, directeur de la citoyenneté et de la légalité et à Mme E D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 16 juillet 2024 comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il résulte de cette motivation que le préfet du Morbihan a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". Ces dispositions, issues du 2° du VI de l'article 72 de cette loi sont d'application immédiate ainsi que cela résulte du IV de l'article 86 de la même loi, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, en l'absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. 5. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée dans un délai déterminé. En effet, si les dispositions de l'article L. 731-1 de ce code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant toujours dans l'obligation de quitter le territoire. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. B le 15 février 2023, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée et M. B ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis faisant obstacle à l'application de règles nouvelles à sa situation. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 étaient applicables à la situation de M. B, qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français moins de trois ans à la date de l'arrêté portant assignation à résidence. Il résulte de ces éléments que l'arrêté du préfet du Morbihan n'est pas entaché d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi et que les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. En l'espèce, M. B est astreint à une obligation de pointage tous les jours à 10h, à l'exception des week-ends et jours fériés au commissariat de police de Lorient pour une durée de quarante-cinq jours. En dehors de ces obligations, il est loisible à M. B de circuler librement. En ce sens, l'arrêté portant assignation à résidence n'empêche nullement l'intéressé d'avoir une vie privée et familiale. Par conséquent, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues et le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024. La magistrate désignée, signé A. Le BerreLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2404261_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel