TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404263_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 19 juillet 2024, Mme D A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile afin qu'elle puisse déposer sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision est intervenue en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interprétariat par téléphone n'étant pas nécessaire et ne l'ayant pas mis à même de comprendre la décision notifiée ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas reçu par écrit et dans une langue qu'elle comprend les brochures d'informations A et B ; elle n'a pas été informée des critères de détermination de l'état membre responsable, de la possibilité de demander une suspension de transfert, de l'existence du droit d'accès aux donnés ; - la décision méconnaît l'article 18 du règlement CE 2725/2000 puisqu'elle n'a pas été informée de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes ni de l'existence d'un droit d'accès aux données ; - le préfet ne pouvait sans commettre d'erreur de droit et un défaut d'examen de sa situation, formuler de demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande d'asile au Portugal ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 12-2 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que son visa délivré par les autorités portugaises était expiré à la date de son édiction ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'elle a été victime d'une grave agression dans son pays d'origine et que son agresseur se trouve au Portugal ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3 du règlement n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté : - le rapport E Ballanger, magistrate désignée ; - les observations de Me Kecha représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise, née le 14 avril 1984, déclare être entrée en France le 19 février 2024. Elle s'est présentée à la préfecture de la Gironde le 26 février 2024 pour formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle était titulaire d'un visa portugais en cours de validité, valable du 15 décembre 2023 au 11 juin 2024. Les autorités portugaises ont été saisies le 8 mars 2024 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont explicitement acceptée le 16 avril 2024. Par un arrêté du 13 juin 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités portugaises. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête E A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B C, cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié le 28 juin suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-147 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () pris[es] en application du livre V (partie législative et réglementaire) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. L'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants, 12-2 et 18, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il relève également que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que Mme A était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises, et que celles-ci, saisies en application des dispositions de l'article 12-2 du règlement UE n°604-2013, ont explicitement accepté la prise en charge de l'intéressée le 16 avril 2024. La décision attaquée mentionne enfin que les autorités portugaises ont également accepté de prendre en charge les deux enfants mineurs E Mme A et que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Dans ces conditions, et alors même que la décision attaquée ne vise pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (). / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. (). / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 8. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que la nécessité du recours à la voie téléphonique devrait être motivé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été conduit avec un interprète de l'organisme ISM Interprétariat, agréé par l'administration, dont le nom et les coordonnées sont mentionnés sur le compte rendu d'entretien, de même que le jour et la langue utilisée, et la requérante, qui a signé ce compte rendu sans émettre de réserve, ne fait état d'aucune difficulté de compréhension, d'audition ou d'expression, non plus que d'aucune précision qu'elle aurait été privée de la possibilité d'apporter. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités techniques du déroulement de l'entretien l'auraient privée d'une garantie relative à une information complète ou auraient exercé une influence sur le sens de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone ne serait pas justifiée, doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue remettre, le 26 février 2024, jour de sa demande d'asile, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue portugaise qu'elle a déclaré comprendre dans le recueil de sa demande d'asile. Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précités, notamment les informations relatives aux critères de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, de la hiérarchie de ces critères, de la possibilité pour le demandeur de solliciter la suspension du transfert, de son droit d'accès aux données personnelles collectées. Il ressort enfin, de la rubrique " Observations " du compte-rendu de l'entretien individuel, réalisé en langue portugaise, que la requérante a été informée que sa demande d'asile serait traitée conformément au règlement Dublin, a déclaré comprendre la procédure engagée. Au vu de l'ensemble de ces éléments précis et concordants, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu, dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues par les par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. 11. En cinquième lieu, la requérante soutient qu'elle n'a pas été informée à un quelconque moment de la procédure ni de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes, ni de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification en violation des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000. Toutefois, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui abrogées mais reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 du règlement communautaire n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 doit, en tout état de cause, être écarté. 12. En sixième lieu, le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : " La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Aux termes de l'article 12-2 de ce règlement : " 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Il résulte des stipulations des articles 7 et 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. 13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé du système Visabio produit en défense, que Mme A était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de sa demande d'asile. Elle entrait donc dans les prévisions de l'article 12-2 du règlement susvisé permettant de considérer le Portugal comme étant l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En septième lieu, et alors que la demande de prise en charge E A aux autorités portugaises n'a pas été présentée sur le fondement du b) de l'article 18.1 du règlement Dublin, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait ces dispositions pour en contester la légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable./ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 16. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 18. La requérante fait valoir qu'elle n'a pas pu bénéficier de conditions d'accueil optimales au Portugal, qu'elle n'y a ainsi reçu aucune aide pour ses besoins élémentaires tel qu'un logement décent ou une aide financière et a été contrainte de vivre dans la rue et que son transfert vers ce pays conduirait à l'exposer à une situation de précarité alors qu'elle est accompagnée de ses deux enfants mineurs. Toutefois, et alors que le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces stipulations, Mme A n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Enfin, la requérante fait valoir qu'elle a subi une agression violente en Angola et que son agresseur la recherche actuellement au Portugal. Toutefois, en se bornant à produire une attestation non circonstanciée d'une connaissance en Angola, elle n'établit pas qu'elle encourrait un risque personnel en cas de retour au Portugal ni que les autorités portugaises ne pourraient pas lui apporter la protection adaptée à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 20. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France E A est très récente à la date de la décision attaquée. Si l'intéressée fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire accompagnée de ses enfants, elle ne se prévaut d'aucune autre attache familiale intense et stable, alors qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que ces derniers l'accompagnent au Portugal. Enfin, elle n'établit pas que la scolarité de ses enfants, au demeurant très récente en France, ne pourrait pas se poursuivre au Portugal le temps de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. En dixième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 22. Si Mme A se prévaut de ce que ses enfants sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 20 du présent jugement, qu'elle n'établit pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Portugal le temps de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, Mme A, qui ne démontre pas que l'intérêt de ses enfants n'aurait pas été pris en compte par la décision qu'elle conteste, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions rappelées au point précédent auraient été méconnues. 23. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 18 et 20 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il entraîne sur sa situation personnelle. 24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités portugaises. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise en bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête E A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MmeAna Cristina A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. La magistrate désignée, M. BALLANGER La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2404263_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel