TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404263_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser de manière rétroactive l'allocation pour demandeur d'asile due depuis la date d'enregistrement de sa demande d'asile le 18 septembre 2024 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de " l'article L. 551-15, 4° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article " L. 551-16 al 3 " du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. M. B et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h19. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, né le 29 mai 1998 à Grosny (Fédération de Russie) est entré en France le 12 octobre 2023 et a sollicité l'asile le 30 suivant. Par une décision du 18 septembre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a mis fin totalement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 18 septembre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". 3. Il ressort des écritures de M. B qu'il conteste la décision susvisée de la directrice territoriale de l'Ofii au motif que, ayant raté le rendez-vous du 5 août 2024 en raison de la circonstance qu'il " ne savait pas utiliser correctement son application numérique à cette date ", il a informé ce dernier de cette situation en demandant expressément un autre rendez-vous. Ce faisant, il n'expose pas au juge un moyen tiré d'un motif légitime pour lequel il n'aurait pas pu se rendre au rendez-vous, celui-ci tenant simplement à la circonstance précédemment rappelée ne relevant assurément pas d'un tel motif sans de plus amples précisions. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non du troisième alinéa de cet article qui en est le 2°, ne peut qu'être écarté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. " et selon l'article 20 de même la loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Dès lors que, pour les motifs exposés au point 3, la requête est manifestement dépourvue de fondement, il n'y a pas lieu, par conséquent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l'Office française de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le magistrat désigné, Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2404263_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel