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TA76 · POLE URGENCES — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2404263_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. et Mme A... demandent au tribunal d’annuler les avis des sommes à payer du 15 mai 2024 d’un montant de 1 166 euros, 15 547,55 euros, 408 euros et 419,99 euros émis à leur encontre par le département de la Seine-Maritime pour le recouvrement d’une amende administrative et d’indus de revenu de solidarité active. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre et 3 décembre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mai 2024 des avis des sommes à payer d’un montant de 1 166 euros, 15 547,55 euros, 408 euros et 419,99 euros ont été émis à l’encontre de M. et Mme A... par le département de la Seine-Maritime en vue de recouvrer une amende administrative et des indus de revenu de solidarité active. Il ressort des pièces du dossier que les titres de recette ainsi émis ont été retirés, à l’exception de celui relatif à l’amende administrative de 1 166 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. et Mme A... tendant à l’annulation de ces avis de sommes à payer sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 2. S’agissant de l’amende administrative de 1 166 euros, les omissions déclaratives de Mme A..., eu égard à leur importance et à leur caractère délibéré, font obstacle à ce que sa bonne foi soit retenue. En tout état de cause, la requérante n’a produit aucun élément de nature à établir qu’elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à l’intéressée la remise de dette qu’elle sollicite. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... mentionnées au point 1. Le surplus des conclusions est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A..., au Département de la Seine-Maritime et à la Direction régionale des finances publiques de la région Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. Le magistrat désigné, signé H. GUILLOU Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2404263_20260324
Données disponibles
- Texte intégral