TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404266_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme E H, représentée par Me Babou, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas respecté son droit à être entendu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par lettre du 25 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel la décision attaquée de refus de titre de séjour en qualité d'étudiant est fondée et les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante gabonaise née le 17 février 2002, est entrée sur le territoire français le 6 octobre 2020 en possession d'un visa long séjour " étudiant " valable un an. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 30 décembre 2023. Le 25 septembre 2023, Mme H a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 juin 2024 le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme H demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C et de Mme G B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme H, vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en tant qu'étudiante, a examiné le parcours universitaire de la requérante, a relevé qu'elle avait été ajournée à trois reprises et n'avait, au terme de ses trois années de présence en France, obtenu aucun diplôme. Il conclut qu'elle ne démontre pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies. En outre, le préfet de la Gironde a pris en considération la situation personnelle de l'intéressée, notamment l'absence de liens personnels anciens et stables en France, ainsi que la présence des membres de sa famille au Gabon. Dès lors, et bien qu'il n'ait pas pris en compte les revenus que Mme H perçoit en occupant un emploi en complément de ses études, la décision attaquée, qui est suffisamment motivée en droit et en fait, a été prise au terme d'un examen complet de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent, dès lors, être écartés. 4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Or, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Il résulte de ces stipulations, dont l'objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. 5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. En l'espèce, le refus de délivrance d'un titre de séjour mention "étudiant" en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Gironde, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme H s'est inscrite en première année de licence d'espagnol à l'Université de Bordeaux au titre de l'année universitaire 2020-2021. Elle a été défaillante au titre de cette année et s'est de nouveau inscrite au titre de l'année universitaire 2021-2022 en première année de licence d'espagnol dans la même université, mais a été ajournée avec une moyenne de 7,40/20. Mme H s'est ensuite réorientée, au titre de l'année universitaire 2022-2023, en première année de licence de géographie et aménagement et a fait l'objet d'un nouvel ajournement avec une moyenne de 8,5/20. Il n'est pas contesté qu'entrée le 6 octobre 2020 pour poursuivre des études, elle n'a obtenu aucun diplôme. Si la requérante justifie ses difficultés par son état de santé, le compte rendu du service des urgences du centre hospitalier de Bordeaux qu'elle produit, indiquant qu'elle a été prise en charge le 25 novembre 2023 pour une crise d'asthme, n'est pas de nature à justifier ses trois ajournements successifs. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir du compte rendu de l'examen réalisé le 15 janvier 2024 relatif au diagnostic d'une masse palpable au sein gauche qui est postérieur aux années d'études en litige. Ainsi, et à supposer même que la requérante dispose de moyens d'existence suffisants, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-gabonais en refusant de renouveler son titre de séjour " étudiant " au motif qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivis. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H aurait demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet de la Gironde n'a pas examiné, d'office, la situation de la requérante au regard de ces dispositions. Ainsi, Mme H ne peut utilement soutenir que le refus de séjour attaqué méconnait les dispositions de cet article. Ce moyen ne peut donc pas être accueilli. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le 15 janvier 2024, à la suite d'une échographie, une masse suspecte au sein gauche a été diagnostiquée à Mme H, alors âgée de 21 ans et qu'une biopsie mammaire a été programmée en juin 2024 puis, une tumorectomie le 9 juillet 2024 à l'institut Bergonié, centre régional de lutte contre le cancer de la région Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, laquelle, suivant le compte rendu de la consultation de chirurgie rédigé le 26 juin 2024, devait nécessiter un suivi post-opératoire pendant une durée minimum de trois mois. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, alors qu'à la date de la décision attaquée, un cancer du sein lui avait été diagnostiqué, dont la prise en charge était engagée en France, le préfet de la Gironde doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée dont fait partie l'état de santé. La requérante est ainsi fondée à soutenir que cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 14. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde, en application des dispositions précitées, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 15. L'Etat n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2024 du préfet de la Gironde, en tant qu'il oblige Mme H à quitter le territoire français et fixe le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Champenois, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La première assesseure, M. CHAMPENOISLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2404266_20241126
Données disponibles
- Texte intégral