TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2404266_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par
Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 10 octobre 2024 en tant que le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 mai 2023, 6 septembre 2023 et
11 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points qui lui ont été illégalement retirés et de retirer la décision " 48 SI " précitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été destinataire des décisions de retrait de points successives la concernant ;
- elle n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées contre elle, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n'est pas établie dès lors qu'elle n'a payé aucune amende forfaitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du
10 octobre 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions du
6 septembre 2023 et 12 mai 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions afférentes à la décision " 48 SI " et aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 6 septembre 2023 et 12 mai 2023 ont été supprimées du relevé d'information intégral ;
- le surplus des moyens soulevés par Mme A n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 avril 2025 la date de clôture de l'instruction a été reportée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 mai 2023, 6 septembre 2023 et 11 avril 2024 ainsi que la décision " 48 SI " du 10 octobre 2024 invalidant son permis de conduire.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte tant des écritures du ministre que du relevé d'information intégral édité le 18 avril 2025, que les infractions des 6 septembre 2023 et 12 mai 2023 n'entraînent plus de retrait de points et que les mentions afférentes à la décision " 48 SI " du 10 octobre 2024 ne figurent plus sur le relevé d'information intégral de Mme A. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance, à la supposer établie, que Mme A n'aurait été informée de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 11 avril 2024 que par la notification globale contenue dans la décision du ministre " 48SI " du 10 octobre 2024, ne saurait interdire au ministre de l'intérieur de constater que le permis a perdu sa validité. Ainsi, le moyen tiré, de ce que la preuve de la notification des retraits de points n'est pas rapportée par l'administration est inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :
4. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.
5. L'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du
4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. Il résulte de l'instruction, que l'infraction du 11 avril 2024 a été relevée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur que la requérante a refusé de signer le procès-verbal de cette infraction, ainsi qu'en atteste la mention " refus de signer " apposée par l'agent de police judiciaire, figurant sous la mention " qui reconnaît avoir été informé avant paiement des dispositions suivantes () ", dispositions reprenant l'ensemble des informations exigées par la loi. La mention " refus de signer " apposée par l'agent de police judiciaire sur le procès-verbal versé à l'instance, établit ainsi que les informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à Mme A.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction :
7. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points.
8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
9. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'est inscrit dans le système national des permis de conduire le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée émis à raison de l'infraction commise le 11 avril 2024. La circonstance que la requérante n'ait pas payé cette amende forfaitaire majorée n'étant pas de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions ainsi portées sur le relevé d'information intégral, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du
11 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 septembre 2023 et 12 mai 2023 et la décision " 48 SI " du 10 octobre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2404266_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel