TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2404266_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, la SARL SOFALOM, représentée par le cabinet Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande d’autorisation de travail ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A... C... une autorisation de travail pour le compte de son employé M. B... C..., dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL SOFALOM demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne, a classé sans suite sa demande de délivrance d’une autorisation de travail au bénéfice de M. C..., ressortissant algérien. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article R. 5221-12 du code du travail : « La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. » Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail : « Pour le recrutement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, en dehors des cas de détachement prévu à l'article 2, d'un étranger résidant régulièrement en France, l'employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : 1° Une copie des pages relatives à l'état-civil et aux dates de validité du passeport ou du recto et du verso de la carte d'identité du ressortissant étranger ; 2° Si le projet de recrutement est soumis à l'opposabilité de la situation de l'emploi : a) Un document attestant du dépôt de l'offre d'emploi auprès d'un organisme du service public de l'emploi et de sa publication pendant trois semaines ; b) Un document établi par l'employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l'absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; 3° Si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect des conditions réglementaires d'exercice par l'employeur ou par le salarié ; 4° Si l'emploi est proposé par un employeur particulier, une copie de son dernier avis d'imposition ; 5° Si l'employeur se fait représenter, une copie du mandat dûment rempli et signé. » 3. Il résulte des mentions de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de la SARL SOFALOM au motif que celle-ci était incomplète malgré plusieurs relances restées infructueuses. Il ressort ainsi des pièces du dossier que par deux courriels du 1er et du 7 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne a demandé à la SARL SOFALOM de produire le permis de conduire de M. C.... Toutefois, cette pièce n’étant pas au nombre de celles dont les dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 exigent la production dans le cadre d’une demande d’autorisation de travail, le préfet du Val-de-Marne, qui doit être regardé comme ayant rejeté la demande d’autorisation de travail de la société requérante en opposant un tel motif, a entaché sa décision d’une erreur de droit . 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 mars 2024 doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de la SARL SOFALOM dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SARL SOFALOM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé la demande d’autorisation de travail présentée par la SARL SOFALOM au bénéfice de M. C... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de la SARL SOFALOM dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L’Etat versera à la SARL SOFALOM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SOFALOM, au préfet du Val-de-Marne. Copie pour information en sera transmise à M. B... C.... Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Combes, président, Mme Robin, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUX Le président, R. COMBES La greffière, L. POTIN La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2404266_20260206
Données disponibles
- Texte intégral