TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA30 · 3ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404266_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit n° 2404266 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes, a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme A... jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois afin que, dans ce délai, la société pétitionnaire procède à la régularisation des vices entachant le permis de construire initial en litige et a réservé les droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué. Vu : - le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Nîmes n° 2404266 du 16 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 février 2024, la société Bianucci Immobilier a déposé, auprès des services de la commune de Caumont-sur-Durance, une demande de permis de construire trois maisons individuelles en R+1 sur un terrain situé rue du Général de Gaulle, parcelle cadastrée section BO n° 001, classée en secteur UDa du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 23 mai 2024, le maire de Caumont-sur-Durance a délivré le permis de construire sollicité. Par le jugement avant dire droit du 21 mai 2024 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir écarté les autres moyens invoqués par les époux A... et constaté que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence et que le projet litigieux méconnaît l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir à la société Bianucci Immobilier un délai de deux mois, à compter de la notification de ce jugement, afin de produire la mesure de régularisation nécessaire. 2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant-dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. 4. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. 5. En l’espèce, aucune mesure de régularisation n’a été notifiée au tribunal dans le délai de deux mois imparti par le jugement avant-dire-droit du 16 décembre 2025, ni même à la date du présent jugement. Dans ces conditions, les vices relevés dans le jugement avant-dire droit, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, n’ont pas été régularisés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Caumont-sur-Durance a délivré à la société Bianucci Immobilier un permis de construire ainsi que la décision du 12 septembre 2024 rejetant leur recours gracieux. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance et la société Bianucci Immobilier, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 750 euros à verser, chacun, à M. et Mme A..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Caumont-sur-Durance a délivré à la société Bianucci Immobilier un permis de construire et la décision du 12 septembre 2024 rejetant le recours gracieux de M. et Mme A... sont annulés. Article 2 : La commune de Caumont-sur-Durance et la société Bianucci Immobilier verseront, chacun, à M. et Mme A... une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C... et B... A..., à la société Bianucci Immobilier et à la commune de Caumont-sur-Durance. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. La rapporteure, A-S. HOENEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2404266_20260424