TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404270_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A D, représenté par la SELARL B2A Bescou - Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024, par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement réalisé au fichier d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la SELARL B2A Bescou et Sabatier Avocats associés, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où les ressources de son épouse ne lui permettent pas d'obtenir le regroupement familial à son bénéfice ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-7 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la préfète de l'Ain, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle n° 2024/001797 du 28 juin 2024, M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 18 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 9 avril 1989 à Monastir (Tunisie), déclare être entré en France en mai 2019. Le 9 avril 2022, il a épousé, à Bourg-en-Bresse Mme B C et un enfant est né de cette union le 16 novembre 2022. Par un premier arrêté du 13 décembre 2022 la préfète de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté contestée par M. D a toutefois été confirmée tant par le tribunal dans un jugement n° 2300169 du 6 avril 2023 que par la cour administrative d'appel de Lyon par une ordonnance n° 23LY01539 du 27 juin 2023. L'intéressé qui n'a pas exécuté la mesure prise à son encontre a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 19 mars 2023. Par un nouvel arrêté du 10 avril 2024, dont M. D demande l'annulation, la préfète de l'Ain lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). ". 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. M. D, qui déclare être entré en France en 2019, justifie s'être marié le 9 avril 2022 avec une compatriote, Mme C, titulaire d'une carte de résident, et être le père d'un enfant né le 16 novembre 2022 de cette union, vis-à-vis duquel il exerce l'autorité parentale et dont il contribue à l'entretien et l'éducation. Il ressort également des pièces du dossier que M. D s'est occupé de son fils nouveau-né, en particulier lors de son hospitalisation du 4 au 6 janvier 2023. Mme C est par ailleurs la mère de deux enfants français, nés d'un précédent mariage en 2009 et 2010 et qui ont leur résidence habituelle à son domicile et vis-à-vis desquels leur père de nationalité française bénéficie d'un droit de visite organisé par le juge aux affaires familiales. En outre, M. D établit que la situation médicale de son épouse, atteinte d'une sclérose en plaque entrainant un taux d'invalidité de 50 %, s'est dégradée et justifie qu'il soit présent auprès d'elle pour l'aider au quotidien, notamment dans la gestion des trois enfants vivant au domicile. Dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. D démontre qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent jugement, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois prise à l'encontre de M. D par la préfète de l'Ain est également entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2024 en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Compte-tenu de ses motifs d'annulation, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. D, que l'administration délivre à ce dernier une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain de délivrer à celui-ci un tel titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il est également enjoint à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement du signalement de M. D au fichier d'information Schengen dans le même délai. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. D étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à la SELARL B2A Bescou -Sabatier avocats associés, représentant M. D, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 avril 2024 de la préfète de l'Ain est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. D et de procéder à l'effacement de son signalement au fichier d'information Schengen, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à la SELARL B2A Bescou - Sabatier avocats associés, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce cabinet de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la SELARL B2A Bescou - Sabatier avocats associés et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Pascale Dèche, présidente, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Mme Charlotte Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. La rapporteure, L. E La présidente, P. Dèche La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404270_20250321
TA4428 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2404270_20250321