TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404272_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024 et des pièces enregistrées le 18 juillet 2024, M. C D, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2024 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il justifie de circonstances particulières ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachelet, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Bachelet indique en particulier que le préfet ne justifie pas des précédentes mesures d'éloignement qui auraient été prises à l'égard du requérant, - les observations de M. D, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Gers n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 16 octobre 1982 à Khemisset (Maroc), est entré sur le territoire français le 24 novembre 2013 muni d'un visa long séjour vie privée et familiale en qualité de " conjoint de français " valable jusqu'au 20 novembre 2014. Par un arrêté du 14 juillet 2024, le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 20 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Gers a donné à Mme B A, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gers, délégation à l'effet de prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, dans le cadre des permanences exercées périodiquement en alternance avec les membres du corps préfectoral, et notamment toutes décisions emportant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et reconduite à la frontière prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que leurs mesures d'exécution. Il ressort des pièces produites par le préfet du Gers que Mme A était de permanence pour le corps préfectoral le dimanche 14 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France et mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale. L'arrêté comporte les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Il vise ensuite l'article L. 612-6 et L.612-10 du code précité et précise les circonstances de fait qu'il retient pour décider d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à l'encontre de l'intéressé. L'arrêté indique enfin que le requérant n'allègue, ni n'établit, être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées et le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, si M. D se prévaut de son entrée régulière en France le 24 novembre 2013 muni d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de " conjoint de français " valable jusqu'au 20 novembre 2014 et de sa présence sur le territoire français depuis lors, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il bénéficie d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire national alors qu'il ressort des pièces du dossier , et notamment de la copie intégrale de son acte de naissance versée aux débats, qu'il est divorcé de son ex-conjointe française depuis le 28 février 2015, et qu'il n'est pas contesté que la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 22 septembre 2014 ne lui a pas été accordée en raison de leur séparation depuis le 28 août 2014. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident notamment, selon ses déclarations lors de son audition devant les services de gendarmerie le 14 juillet 2024, ses parents. Enfin, M. D ne justifie pas, en versant notamment aux débats des contrats de missions temporaires et des bulletins de paie démontant qu'il a travaillé dans le secteur du bâtiment en 2021, un contrat à durée indéterminée établi le 2 juin 2023 pour des travaux ménagers de quatre heures tous les quinze jours, des attestations et des bulletins de salaire pour les mois de mars à juin 2024 démontrant qu'il a été employé pour des travaux de jardinage, ainsi que des attestations faisant état en particulier d'activités de bénévolat, d'une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet ne justifie pas des précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, il est cependant constant qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 28 octobre 2014, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 mai 2015, d'une deuxième mesure d'éloignement du 20 juillet 2018 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Pau le 24 juillet 2018, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 30 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 4 mai 2021, ainsi que d'une mesure d'éloignement sans délai du 17 septembre 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 23 septembre 2022. Dans ces conditions, le préfet du Gers n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D, le préfet du Gers s'est fondé sur les dispositions précitées des 4°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 14 juillet 2024, que M. D a déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et qu'il a connaissance de la précédente mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire prise à son égard en 2022 qu'il n'a pas exécutée. En outre, il ressort des pièces du dossier, que M. D a été condamné par le tribunal correctionnel d'Auch à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'usage de faux documents administratifs commis entre le 26 avril 2021 et le 4 août 2021. Enfin, M. D ne justifie pas être en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne présente donc pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code précité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que, si M. D peut se prévaloir d'une durée de présence significative en France, il ne justifie pas de liens de d'une particulière intensité sur le territoire national et il a fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement. Dès lors, au regard de ces seuls éléments, et en l'absence de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Gers n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers en date du 14 juillet 2024. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachelet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 18. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Bachelet et au préfet du Gers. Lu en audience publique le 18 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2404272_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel