TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2404272_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. D A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux et méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Nord à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 25 octobre 2024. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 18 décembre 2024 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 3 décembre 2024 fixant la clôture de l'instruction au 23 décembre 2024 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, première conseillère, - et les observations de Me Bahroum, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 25 juillet 1998, déclare être entré en France en janvier 2024 pour y rejoindre son frère qui lui a proposé un emploi en qualité de technicien fibre optique. Le 4 octobre 2024, il a été contrôlé par les services de police et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation sur le territoire national. N'ayant pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni aucun titre l'autorisant à séjourner en France, le préfet du Nord a édicté un arrêté, le 5 octobre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant la durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces quatre décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-227 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, sous-préfet de Cambrai, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer, dans le cadre des permanences du corps préfectoral, notamment la décision attaquée prise le samedi 5 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, le préfet a relevé que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, M. A étant célibataire sans charge de famille, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permettait à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () " Ces dispositions, issues de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. En l'espèce, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français a été prise après un examen particulier de la situation de M. A. Notamment, cette décision a examiné l'atteinte qu'elle était susceptible de porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, la circonstance que l'intéressé est susceptible de travailler en qualité de technicien en fibre optique avec son frère ne permet, par elle-même, pas de retenir qu'il pourrait valablement se prévaloir d'un droit au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 613-1 ainsi que celui tiré du défaut d'examen doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal du 4 octobre 2024, produit par le préfet en défense, que M. A a, préalablement à l'adoption de l'arrêté en litige, été auditionné par les services de police aux frontières et, dans ce cadre, invité à faire valoir les éléments relatifs à la régularité de son séjour, à son entrée en France et, plus généralement, à sa situation personnelle et familiale. Il a également été invité à présenter ses observations quant à l'éventualité de l'adoption d'une mesure d'éloignement. Au surplus, le requérant se borne à affirmer qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'adoption de l'arrêté litige, sans faire état des éléments qu'il aurait été, selon lui, empêché de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, manque en fait. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. A, qui déclare être présent en France depuis le mois de janvier 2024 afin de travailler avec son frère, ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français ni avoir fait une demande de titre de séjour. Il ne fait par ailleurs état d'aucune attache familiale en France à l'exception de son frère, qui est de nationalité française, et n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, en ayant obligé M. A à quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet a relevé, notamment, que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire, s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, et ne présente pas de garantie de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents de voyage en cours de validité. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permettait à l'intéressé d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () " 11. Il est constant que M. A, même s'il justifie d'une adresse et d'un passeport en cours de validité, n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'intéressé n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité aux services de police le 4 octobre 2024. Il présente donc un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, en l'absence de circonstance particulière, le préfet du Nord pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en se fondant sur les circonstances précitées en application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () " 13. La décision prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, qu'il ne justifie pas d'attaches fortes et actuelles sur le territoire, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, faute pour M. A d'avoir démontré l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle du requérant, lequel ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire, doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, C. AMELINE Le président, P. MINNELe greffier, H. TOSTIVINT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2404272_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel