TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404273_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A B, représenté par Me Laïd, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle total à titre provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laïd, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le délai de trois ans prévu par le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut concerner les obligations de quitter le territoire français prononcées avant la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence étant disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi compte tenu de la stabilité de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêt n°22DA01476 rendu le 2 février 2023 par la cour administrative d'appel de Douai ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ; - les observations de Me Laïd, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 sont d'application immédiate et qu'il existe bien des perspectives d'éloignement du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 janvier 1988 à Bouira (Algérie) est entré en France en 2016, de façon irrégulière. Le préfet du Nord lui a délivré un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 21 février 2020 au 20 février 2021. Le 19 mars 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant français, pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. La requête formée par M. B à l'encontre de cet arrêté a été rejetée par un arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour administrative d'appel de Douai. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 5 avril 2024, publié le lendemain au recueil spécial n°2024-126 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. En l'espèce, la décision contestée, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes du même texte, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 8. D'une part, selon l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". Par ces dispositions, le législateur a implicitement mais nécessairement prévu que les dispositions du 2° du IV de l'article 72 de la même loi, qui ont modifié le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour allonger à trois ans le délai dans lequel l'étranger peut être assigné à résidence en exécution d'une obligation de quitter le territoire, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française en l'absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. Il en résulte qu'à cette date, un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datant de plus d'un an mais de moins de trois ans peut faire l'objet d'une assignation à résidence pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. 9. D'autre part, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s'appliquer aux situations en cours, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur. 10. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l'article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B le 16 novembre 2021, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. Par conséquent, le préfet du Nord pouvait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, se fonder sur une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant pour prendre à l'encontre du requérant une décision l'assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 () ". 12. Si M. B fait valoir qu'il dispose d'un logement stable, à une adresse connue des administrations et des établissements scolaires où sont scolarisés ses deux enfants aînés, et que son assignation à résidence serait ainsi disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis, il ressort des termes mêmes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle mesure est précisément prévue lorsque l'étranger présente des garanties de représentation suffisantes. Le requérant ne fait en outre valoir aucune circonstance particulière dont il ressortirait que le périmètre ou les modalités de son assignation à résidence auraient des conséquences excessives sur sa vie privée et familiale ou, le cas échéant, sur ses activités professionnelles. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision préfectorale en litige doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Maître Laïd et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, signé V. FOUGÈRES La greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2404273_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel