TA33Chambre des référésChambre des référésSatisfaction Totale
TA33 · Chambre des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404274_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 8 juillet et le 2 août 2024, M. D, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire dès lors qu'il a présenté une demande de réexamen ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée. Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 8 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Dufraisse pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 octobre 2003, est entré en France le 22 juillet 2023, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, enregistrée le 4 aout 2023 a été rejetée par une décision rendue le 8 novembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision rendue le 22 avril 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 24 juin 2024, refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 6. Si la demande d'asile de M. A a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 avril 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Gironde, enregistrée en procédure accélérée le 24 juin 2024 et s'est vu, en conséquence, délivrer l'attestation de demandeur d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris le même jour et a d'ailleurs été notifié au requérant par un agent du bureau de l'Asile de la préfecture. Ainsi, le préfet avait nécessairement connaissance de la demande de réexamen de la demande d'asile du requérant, nonobstant la circonstance que le relevé TelemOfpra, produit par le préfet de la Gironde, mentionne que la demande de réexamen de M. A n'a été enregistrée par l'OFPRA que le 8 juillet 2024. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a déclaré la demande de réexamen de M. A irrecevable au sens des articles L. 531-32 et L. 531-42 du même code, cette décision est intervenue le 5 août 2024 soit postérieurement à l'arrêté en litige. Par conséquent, M. A bénéficiait, à la date de l'arrêté en litige, du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA statuant sur sa demande de réexamen en application des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne pouvait, en s'abstenant de tenir compte de la première demande de réexamen de la demande d'asile de M. A, légalement décider d'obliger ce dernier à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dufraisse, avocate de M. A une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 24 juin 2024 est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Dufraisse, avocate de M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Dufraisse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024. Le président du tribunal, G. C La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
DTA_2404274_20240903
Données disponibles
- Texte intégral