TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2404274_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme B G, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'effacer le signalement du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B G, ressortissante brésilienne née le 2 octobre 1994, est entrée en France le 11 août 2021. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme G demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D F, attachée, cheffe du bureau du séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2022 publié au recueil n°154 des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. E A, adjoint à Mme C, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas effectivement absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté préfectoral attaqué manque en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme G sur lesquels le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, notamment les conditions de son entrée sur le territoire ainsi que la durée de sa présence en France. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 13 avril 2023 qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme G. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme G réside en France depuis le 11 août 2021 avec sa fille née en 2016. Elle est arrivée en France avec une personne qu'elle présente sans l'établir comme sa mère adoptive, laquelle est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032, et a rejoint ceux et celles qu'elle présente comme ses frères et sœurs adoptifs qui résident en France. Il ressort des pièces du dossier que ses parents sont décédés au Brésil. Il ressort du contrat et des fiches de paie produites qu'elle travaille en tant qu'agente de propreté depuis septembre 2021 à raison de 20 heures par semaine. Elle prend également depuis son arrivée en France des cours de français. Si elle se prévaut de ses liens avec sa famille " adoptive " en France, établie par plusieurs attestations de leur part, ainsi que de la scolarisation de sa fille depuis septembre 2021 à l'école élémentaire Albert Camus à Saint-Nazaire pour demander un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de la courte durée de sa présence en France, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive en lui refusant un titre de séjour et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Si Mme G se prévaut des mêmes circonstances que celles évoquées au point 7, celles-ci ne constituent pas des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. La décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressée de son enfant née en 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () " 14. Dès lors que l'intéressée s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait décider, par application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir sa décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Mme G n'établit pas, dans ces conditions, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 7, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen doit donc être écarté. 16. En quatrième lieu, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant mineure de la requérante, née en 2016, de sa mère. Cette enfant mineure peut donc accompagner la requérante au Brésil où la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où il ne ressort pas du dossier qu'elle ne pourrait y être scolarisée. La décision attaquée n'expose pas davantage cette enfant à un risque particulier pour sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être également écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 18. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Clément. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, lln
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2404274_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel