TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404276_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Atsio-Gouamali, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine Maritime de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - sa vie privée et familiale se trouve en France où il est entré à l'âge de 7 ans et il travaille depuis 2019 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2024, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024, a été entendu le rapport de M. Bellec, premier conseiller. M. A et le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 3 mars 2002, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français à l'âge de 7 ans selon ses déclarations. Le 21 novembre 2022, le préfet de Seine-Maritime lui a notifié un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 31 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a notifié un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et une assignation à résidence de 45 jours qu'il n'a pas respecté. Le 6 octobre 2024, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de dégradation de bien public. Par l'arrêté contesté du 7 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 3. M. A soutient qu'il est arrivé en France à l'âge de 7 ans, qu'il travaille depuis 2019 et il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément démontrant sa présence en France depuis l'âge de 7 ans. Il est célibataire et sans enfant à charge et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident les membres de sa famille. Par ailleurs, les seuls éléments qu'il apporte concernant son activité professionnelle sont un contrat de travail du 8 mars au 7 avril 2024 et des fiches de paie pour les mois de juin et août 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2022 qu'il n'a pas exécuté et il n'a pas engagé de démarche en vue de régulariser sa situation. Dès lors, les éléments qu'il produit ne font pas apparaître une situation de gravité telle qu'elle pourrait être regardée comme constitutive de circonstances humanitaires, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contestée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 7 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé C. Bellec La greffière Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. Dupont
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2404276_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel