TA751re Section - 2e Chambre - R.222-131re Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre - R.222-13 — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2404277_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 22 février 2024, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé 6, square Villaret de Joyeuse à Paris 17ème.
Elle soutient être contrainte de disposer d’un tel logement en raison de son activité professionnelle et de celle de son époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A... a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé 6 square Villaret de Joyeuse à Paris 17ème. Le bien a été qualifié de résidence secondaire au sens et pour l’application du I de l’article 1407 ter du code général des impôts. La taxe d’habitation a, dès lors, été majorée de 60 %. Mme A... demande au tribunal de prononcer la décharge de cette majoration.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. ». Aux termes du I de l’article 1407 ter du même code : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale / (…) ». Constituent des résidences secondaires au sens de ces dispositions les logements meublés non affectés à l'habitation principale. Aux termes du II de l’article 1407 ter du même code « Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A... a établi son habitation principale à Boury-en-Vexin (60). Par ailleurs, il est constant qu’elle dispose du local situé à Paris faisant l’objet du présent litige, lequel doit, dès lors, être regardé comme étant sa résidence secondaire au sens des dispositions précitées. Toutefois, Mme A... fait valoir qu’elle exerçait, au premier janvier de l’année d’imposition, une activité salariée à Levallois-Perret (92). Dans ces conditions, eu égard à la distance entre son lieu d’habitation principal et son lieu de travail, il résulte de l’instruction que la disposition du local en litige est rendue nécessaire par l’exercice de son activité professionnelle au sens et pour l’application des dispositions du II de l’article 1407 ter du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander la décharge de la majoration de 60 % de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison du local sis 6 square Villaret de Joyeuse à Paris (17ème).
D E C I D E :
Article 1er : Mme A... est déchargée de la majoration de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison du local sis 6 square Villaret de Joyeuse à Paris (17ème).
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2026
Référence
DTA_2404277_20260317
Données disponibles
- Texte intégral