TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404278_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Yousfi, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet n'a pas pris en compte sa durée de séjour ni la nature de l'ancienneté de ses liens avec la France ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024, ont été entendus : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller ; - les observations orales de Me Yousfi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 21 février 1998, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 27 décembre 2018 qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 décembre 2019 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2020. Le 27 août 2021, il s'est vu notifier par le préfet de Seine-Maritime une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par l'arrêté contesté du 11 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A a fait l'objet, le 16 janvier 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, et indique qu'elle n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, il ressort du dossier que M. A a fait l'objet d'une audition par les services de la police aux frontières le 11 octobre 2024 durant laquelle il a été interrogé sur sa situation familiale, professionnelle et administrative. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que M. A aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 8. M. A est entré sur le territoire français en 2018. Il est célibataire, sans enfant à charge et il n'établit pas disposer d'attaches familiales intenses et stables sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que sa mère, son frère, ses deux sœurs et sa belle-mère résident en Guinée. Il ne justifie d'aucune ressource légale. Par ailleurs, il s'est vu notifié les 27 août 2021 et 16 janvier 2023 deux décisions d'obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté. Dans ces conditions, même s'il ne présente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a commis ni erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni erreur d'appréciation en fixant à un ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire. Ces moyens, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de sa situation personnelle, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent dès lors être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 11 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé C. Bellec La greffière Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. Dupont
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2404278_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel