TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404278_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans les vingt-quatre heures, un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement ; par ailleurs, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour il ne peut pas percevoir les indemnités liées à son licenciement ni s'inscrire à pôle emploi ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet du Gard n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 433-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour il y a déjà un an et qu'à cette date, il justifiait bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis trois ans ; la perte de son emploi, survenue en raison de la liquidation judiciaire de son entreprise, ne peut remettre en cause ses droits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 7 ans, qu'il a grandi seul, sans famille biologique, et a construit sa vie en France, où il a établi ses attaches et centres d'intérêts. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2404281. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 novembre 2024 à 10 heures 30 en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. A, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures et précisant que le dossier déposé était complet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, entré en France le 12 septembre 2017, a bénéficié de la délivrance de titres de séjour portant la mention " salarié ", successivement renouvelés. Avant l'expiration du dernier de ces titres, le 3 octobre 2023, il a présenté auprès des services de la préfecture du Gard une demande tendant à son renouvellement et s'est vu remettre un récépissé plusieurs renouvelés depuis. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née une décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement dont M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle lui a été refusé le renouvellement de sa carte de séjour. En l'absence de tout élément de nature à renverser la présomption d'urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. A tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au droit au renouvellement du titre de séjour des étrangers salariés involontairement privés d'emploi, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. En revanche, les autres moyens invoqués tirés de l'insuffisance de motivation de la décision implicite attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour jusqu'à l'intervention du jugement de la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l'exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement du titre de M. A implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande présentée par ce dernier dans un délai de deux mois à compter de sa notification sans qu'il soit besoin d'assortir d'une astreinte cette mesure d'exécution et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler le titre de séjour " salarié " de M. A est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compte de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2404278_20241125
Données disponibles
- Texte intégral