TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge unique
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2404278_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2024 et le 24 novembre 2025, Mme B... A..., épouse C..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation. Elle soutient qu’après la demande du 12 avril 2023 de produire un certificat linguistique, elle a maintenu le document produit et n’a reçu aucune décision après sa réclamation et avant la décision attaquée ; que son activité professionnelle exige une bonne maitrise de la langue française et qu’elle dispose désormais du document requis. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car la décision de classement d’un dossier incomplet ne fait pas grief et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mauny a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... a demandé l’acquisition de la nationalité française. Le service instructeur lui a demandé le 12 avril 2023 de compléter sa demande en fournissant un diplôme ou un test linguistique en cours de validité justifiant d’un niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1. Par une décision du 25 avril 2024, le préfet des Yvelines a classé sans suite la demande de Mme A... au motif qu’il ne pouvait poursuivre l’instruction de sa demande en application des articles 37 et 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 en l’absence de communication des pièces demandées dans le délai qui lui avait été imparti. Mme A... demande au tribunal d’annuler cette décision. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le recours présenté devant le tribunal contre un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 a pour seul objet de contrôler le respect de la légalité par la préfecture chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir à l'auteur de la demande une nouvelle chance d’obtenir une convocation à l'entretien réglementaire d'assimilation qu'il a manqué sans motif légitime malgré une première convocation régulière, ou une nouvelle chance de produire devant le tribunal les pièces qu'il n'a pas produites devant les services de la préfecture au terme du délai imparti par une mise en demeure régulièrement notifiée. Il appartient seulement au tribunal, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation qui doit être motivé et assorti de la décision attaquée et de pièces ou explications justificatives, de contrôler si la décision de classement sans suite ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires posées à l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ou sur un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente. Il est constant que Mme A... n’a pas produit la pièce demandée le 12 avril 2023 dans le délai qui lui avait été imparti, à savoir un justificatif d’un niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1 écrit et oral. En se bornant à soutenir qu’elle dispose du document et que son activité professionnelle attestait de sa maîtrise de la langue française, la requérante ne justifie ni d’une erreur de droit ou de fait commise par la préfète, ni d’une inexacte application des conditions réglementaires posées à l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ou d’ un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande. Les conclusions de Mme A... à fin d’annulation de la décision du 25 avril 2024 ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé O. MAUNY La greffière, Signé A. ATTIA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
DTA_2404278_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel