TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 9ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404278_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, M. A... C... B..., représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dans le délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à l’examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : son recours est recevable ; la décision attaquée n’est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu. Considérant ce qui suit : M. A... C... B..., ressortissant congolais, né à Kinshasa (République démocratique du Congo), a sollicité, le 1er septembre 2023, son admission au séjour, au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le préfet de Seine-et-Marne, qui a gardé le silence sur cette demande, doit être regardé comme l’ayant implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 code des relations entre le public et l'administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / (...) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (...) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (...) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité du préfet de Seine-et-Marne par une demande du 1er septembre 2023, qui lui a été adressée par voie postale et qu’il a reçue le 6 septembre suivant, son admission au séjour en application des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande a fait naître, au plus tard le 6 janvier 2024, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dépôt de la demande de titre de séjour de M. B... ait donné lieu à un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours ouverts à l’encontre d’une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 232-4 du même code ne lui était ainsi pas opposable. Si M. B... a, par une lettre du 9 janvier 2024, reçue par la préfecture de Seine-et-Marne le 15 janvier 2024, sollicité la communication des motifs de cette décision, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu par le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a produit aucun mémoire en défense, qu’une réponse ait été apportée à cette demande de communication des motifs dans le délai imparti à l’administration conformément aux dispositions précitées au point 3. du présent jugement. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées au point 3. du présent jugement, est entachée d’illégalité à défaut d’être motivée. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu, le seul susceptible d’être retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B... dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros que demande M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... B... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Demas, conseiller, M. Delamotte, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La présidente-rapporteure, S. BONNEAU-MATHELOT L’assesseur le plus ancien, C. DEMAS La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2404278_20250422TA7730 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2404278_20260430