TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2404280_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Hmad, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 23 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa demande est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate sa situation individuelle et familiale en la privant de pouvoir exercer une activité professionnelle de nature à subvenir aux besoins de sa famille alors qu'en outre, elle est exposée à un risque de contrôle de police lors de ses déplacements ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée litigieuse dès lors qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure tiré de l'absence de la saisine préalable de la commission du titre de séjour, d'un défaut d'examen attentif de sa situation ainsi que d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu'aucun moyen soulevé dans la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n°2404279 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- le jugement n°2301244 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 20 août 2024 à 11h00 :
- le rapport de M. Holzer, juge des référés ;
- et les observations de Me Hmad, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante brésilienne née en 1978, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 23 octobre 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique / () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, la requérante fait valoir que la décision litigieuse la prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa cellule familiale constituée de son fils né en France en janvier 2023, de sa belle-fille et de son époux, ressortissant brésilien né en 1976, lequel ne peut exercer aucune activité professionnelle dès lors qu'il accompagne quotidiennement leur fils atteint d'une sévère pathologie cardiaque. Toutefois, il est constant que la requérante se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en France en août 2021 dès lors qu'elle s'est vue refuser une première demande de titre de séjour par le préfet des Alpes-Maritimes, décision confirmée par le tribunal administratif de Nice par un jugement n°2301244 du 4 juin 2024. En outre, si la requérante fait état d'une situation de précarité financière pour justifier de cette situation d'urgence, il résulte de l'instruction que, d'une part, elle n'a entamé des démarches professionnelles qu'à compter du mois de juin 2024 tel que cela ressort de la promesse d'embauche datée du 8 juillet 2024 qu'elle verse au débat, malgré sa présence sur le territoire depuis le mois août 2021 et que, d'autre part, son époux bénéficie d'une allocation journalière de présence parentale pour l'accompagnement de leur fils malade. Enfin, le risque de contrôle de police auquel est exposé l'intéressée lors de ses déplacements, eu égard à l'irrégularité de son séjour, ne saurait caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier de la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai, et sans attendre le jugement au fond, de la suspension de l'exécution de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, la requête de Mme A doit être rejetée y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 août 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Holzer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2404280Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2404280_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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