TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404283_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Fauck demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande et de procéder aux formalités en découlant dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'il dispose bien d'un titre de séjour depuis au moins 5 ans en France conformément à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et que la décision est ainsi entachée d'inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dès lors que, par une décision du 7 mai 2024, il a décidé de délivrer la carte professionnelle sollicitée et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - la requête n° 2404232, enregistrée le 30 avril 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gros, greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. Segado. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 mai 2024 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré la carte professionnelle sollicitée par M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentées par M. B, ces conclusions étant devenues sans objet. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404283 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon le 15 mai 2024. Le juge des référés, J. Segado La greffière, E. Gros La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2404283_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA