TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404283_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif formé contre la décision du 21 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en tant que parent d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction sous astreinte, et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui ayant recommandé de délivrer le visa sollicité, il a, par note diplomatique, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tananarive de procéder à cette délivrance.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 février 2024 sous le numéro 2403249 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 28 mars 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 2 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) de délivrer le visa sollicité par Mme B. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée, alors, au demeurant, que le 21 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui a recommandé de délivrer le visa sollicité par Mme B. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de l'intéressée présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 juin 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2404283_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA