TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404284_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Derbali, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination : - n'a pas de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2024, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024, ont été entendus : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller ; - les observations orales de Me Derbali, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 26 janvier 1995, est entré sur le territoire français en avril 2023. Il a été contrôlé par les services de police le 16 octobre 2024 et n'avait aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité et aucun titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par les deux arrêtés contestés du 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pendant un délai de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève notamment que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, avant de faire référence à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. M. B soutient qu'il est entré en France afin d'aider sa mère au quotidien car elle souffre de graves problèmes de santé et il est au côté de ses sœurs pour qui il représente une figure paternelle. Toutefois, mis à part une attestation d'une amie de sa mère, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations justifiant de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec elles. Par ailleurs, il est entré sur le territoire français en avril 2023 à l'âge de 28 ans. Il est célibataire, sans enfant à charge. S'il est bénévole au secours populaire français depuis septembre 2023, il ne justifie d'aucune activité professionnelle. Enfin, il n'a jamais effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. Il n'apporte aucun élément démontrant qu'il a établi le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 17 octobre 2024 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulées par voie de conséquence de l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Les circonstances que la mère du requérant a des problèmes de santé et que le requérant représente une figure paternelle pour ses deux sœurs ne constituent pas des considérations humanitaires justifiant qu'aucune interdiction de retour ne soit édictée. Par suite, eu égard à la durée de cette interdiction et pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève notamment que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, avant de faire référence à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 10. Si le requérant soutient que l'arrêté contesté n'indique pas les perspectives de son éloignement, il ressort de l'arrêté même que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés litigieux du 17 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé C. Bellec La greffière Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. Dupont
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2404284_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel