TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404284_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
- la décision est entachée d'incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le requérant n'a jamais été convoqué devant la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de 14 ans, que ses deux parents y résident et qu'il souhaite travailler et construire sa vie avec une ressortissante française, avec qui il entretient une relation amoureuse depuis 8 ans ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie d'exception ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis plus de 21 ans avec tous les membres de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
-
Considérant ce qui suit :
1. M. A est ressortissant marocain. Il déclare être entré en France le 3 décembre 2003 sans en justifier. Le 15 février 2008, il a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Le 28 juillet 2008, il a fait l'objet d'un refus de titre et d'une obligation de quitter le territoire français. Le 2 décembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2008 et de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial déposée le 29 mars 2007 par son père. Le 11 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ces jugements et a enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". M. A a bénéficié d'un tel titre du 1er février 2012 au 28 mars 2019. Le 5 novembre 2021, le préfet de l'Ain a refusé sa demande de renouvellement de titre présentée le 14 juin 2021. Le 5 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation au motif qu'il ne pouvait s'abstenir de saisir la commission du titre de séjour. Le 13 juin 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté du 16 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du 17 septembre 2024, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 423-15 du même code : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident se voit délivrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". L'article L. 432-15 de ce code prévoit que : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 432-8 du même code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a saisi la commission du titre de séjour, le 29 mars 2024, afin qu'elle émette un avis sur la situation de M. A. L'autorité administrative a informé l'intéressé de cette saisine, par un courrier reçu le 12 avril 2024, en lui précisant, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la commission dispose de trois mois pour émettre un avis et qu'à défaut son avis est réputé rendu. En l'espèce, il se déduit des énonciations de l'arrêté litigieux que la commission du titre de séjour ne s'est pas réunie et que le préfet du Gard a de ce fait considéré que son avis était réputé rendu à la date du 29 juin 2024. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas fait l'objet d'une convocation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux doit, tel qu'il est formulé, être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. M. A se prévaut de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, étant arrivé sur le territoire français à l'âge de quatorze ans, ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Toutefois, s'il fait valoir qu'il est arrivé en France en 2003 et qu'il est en couple avec une ressortissante française depuis huit ans et que ses deux parents résident en France, il ne justifie pas de sa présence en France depuis cette date et il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations relatives à sa situation personnelle, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. M. A justifie avoir régulièrement travaillé en tant que vendeur dans une boucherie en 2012 puis en en tant qu'ouvrier de maçonnerie quelques mois entre 2015 et 2016 avant de réaliser un stage rémunéré dans les métiers de la cuisine et du service, puis avoir travaillé comme maçon en 2016, 2017 et 2018. Toutefois, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes à deux reprises à sept ans d'emprisonnement, le 26 décembre 2013 et le 5 juin 2020 pour des faits d'importation non autorisée de stupéfiants en récidive (cocaïne), transport non-autorisé de stupéfiants (cocaïne) en récidive, détention non autorisée de stupéfiants (cocaïne) en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement en récidive et pour lesquels le jugement du 5 juin 2020 a également prononcé à son égard la peine complémentaire d'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans les départements du Gard, Vaucluse et les Bouches du Rhône soit jusqu'au 4 juin 2025. Dans ces conditions, et malgré l'ancienneté de sa présence en France et les éléments d'intégration professionnelle de l'intéressé au sein de la société française, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de décision de refus de séjour.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que malgré les éléments d'intégration professionnelle de l'intéressé au sein de la société française, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404284Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3023 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404284_20250123
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2404284_20250123
Données disponibles
- Texte intégral