TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404285_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés : 1°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites de la préfète du Loiret portant refus de renouvellement de son certificat de résidence et refus de renouvellement d'attestation de prolongation d'instruction ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sous astreinte, un certificat de résidence de dix années ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à venir et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation préfectorale de prolongation de l'instruction de sa demande à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de ladite ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense sous réserve que son conseil renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme identique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et résulte en outre de l'absence de renouvellement de son contrat de travail le privant des ressources nécessaires à sa famille ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de son certificat de résidence résulte de la méconnaissance des articles 10 1 c) de l'accord franco-algérien, L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur d'appréciation ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction résulte de la méconnaissance de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024 à 13h 17, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404270, enregistrée le 9 octobre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions implicites de la préfète du Loiret portant refus de renouvellement de son certificat de résidence et refus de renouvellement d'attestation de prolongation d'instruction. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été lu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 mai 1995, est entré en France le 18 décembre 2010, selon ses déclarations, et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2023. Il a formé le 16 octobre 2023 auprès de la préfète du Loiret une demande de renouvellement de ce titre de séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se fondant sur sa qualité de père de deux enfants français. Des attestations de prolongation d'instruction lui ont été délivrées, valables en dernier lieu jusqu'au 13 août 2024. Par sa requête enregistrée sous le n° 2404270, il a demandé l'annulation des décisions implicites de la préfète du Loiret portant refus de renouvellement de son certificat de résidence et refus de renouvellement d'attestation de prolongation d'instruction. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de ces décisions implicites. Les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions en litige et d'injonction : 3. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024 à 13h 17, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Les frais de l'instance : 4. L'avocat de M. B peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saidi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. ORDONNE: Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de M. B aux fins, d'une part, de suspension de l'exécution des décisions implicites de la préfète du Loiret portant refus de renouvellement de son certificat de résidence et refus de renouvellement d'attestation de prolongation d'instruction et, d'autre part, d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Saidi, avocat de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, Denis C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2404285_20241104
Données disponibles
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