TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404286_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) la désignation d'un avocat ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de régulariser à hauteur de 6 900 euros le versement de sa prestation de compensation du handicap pour les mois de décembre 2023 à avril 2024, la revalorisation à hauteur de 39 200 euros de cette prestation pour les aides techniques non versées et la revalorisation de son plan d'aide pour passer à 90 heures par mois en mode prestataire ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 329 319 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n°4320 du Tribunal des conflits du 17 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ". Le législateur a ainsi entendu donner compétence au juge judiciaire pour connaître de tous les litiges relatifs aux décisions portant sur la prestation de compensation du handicap, y compris les actions indemnitaires mettant en cause la responsabilité du département au titre d'un refus opposé à la demande d'une telle prestation (Tribunal des conflits, 3 juillet 2023, n° 4283).
2. M. B demande la régularisation et la revalorisation de sa prestation de compensation du handicap ainsi que la réparation des préjudices que lui aurait causé la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 27 mars 2024 requalifiant cette prestation en emploi direct.
3. Le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par M. B d'un litige identique, a, par un jugement du 24 avril 2024, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
4. Le tribunal administratif de Marseille, par application du second alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015, a décidé par ordonnance du 27 mai 2024 de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.
5. Le Tribunal des conflits a jugé, par une ordonnance du 17 juillet 2024 au n°4320, que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a fait application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et a renvoyé la cause et les parties au tribunal administratif de Marseille en précisant, dans les motifs de son ordonnance, que " la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de tous les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap, y compris les actions indemnitaires mettant en cause la responsabilité du département au titre d'un refus opposé à la demande d'une telle prestation ". Par suite, les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un autre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2404286_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA