TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Totale
TA76 · URGENCES JU — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404286_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Leroy, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 960 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 960 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnait l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a un défaut de base légale car si le tribunal administratif de Rouen a rejeté son recours contre l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français, l'appel est pendant devant la cour administrative d'appel de Douai ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024, ont été entendus : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller ; - les observations orales de Me Leroy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité Malienne, né le 31 décembre 2004, est entré sur le territoire français en septembre 2019 selon ses déclarations. M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé par un arrêté du 22 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 11 octobre 2024, il a été interpellé par les services de police aux fins de vérification de son doit de séjour. Par l'arrêté contesté du 11 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 5. M. B est entré sur le territoire français en 2019 à l'âge de 14 ans. Il a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de Seine-Maritime. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est fortement investi pour son insertion en France. Ainsi, il a été titulaire d'un contrat d'alternance du 15 octobre 2021 au 31 août 2024 lors de sa formation au certificat d'aptitude professionnelle de boulangerie. De plus, les nombreuses attestations circonstanciées présentent au dossier démontrent son insertion sociale. Par ailleurs, ses parents sont décédés et il n'a pas de frère et sœur. Dans ces conditions, en édictant une interdiction de retour d'une durée d'un an au motif que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, le préfet a méconnu, du fait de circonstances humanitaires suffisantes, les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 17 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 8. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu'il découle de la décision annulée. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leroy, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Leroy de la somme de 960 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 960 euros lui sera versée directement. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont fait l'objet M. B, dans les conditions fixées au point 8, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 960 euros à Me Leroy, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 960 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé C. Bellec La greffière Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. Dupont
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2404286_20241114
Données disponibles
- Texte intégral