TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404287_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a prolongé d'une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 12 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance du principe général des droits de la défense et du droit de présenter des observations écrites et orales prévu par les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen " sérieux et particulier " de sa situation ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 avril 1986, a fait l'objet d'un arrêté du 13 décembre 2023, notifié le jour-même, par lequel le préfet du Nord, notamment, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. M. A s'est vu notifier, le 24 avril 2024, un arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a prolongé l'assignation à résidence dont il faisait l'objet d'une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté précité du 22 avril 2024.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée, par une décision du 22 avril 2024. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. En l'espèce, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 732-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ".
7. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, en soutenant que la décision attaquée méconnaît le principe général des droits de la défense ainsi que les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables aux décisions portant assignation à résidence dont la procédure est entièrement régie par les dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la violation de son droit à être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précitée : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
8. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
9. S'il n'est pas établi que M. A ait été entendu avant que ne soit prise à son encontre la décision en litige prolongeant la durée de l'assignant à résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents de nature à influencer le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
11. M. A soutient que l'arrêté en litige est illégal, par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 13 décembre 2023 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté du 13 décembre 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le jour même à 16h30. Ainsi, à la date de l'introduction de la présente requête, l'arrêté du 13 décembre 2023 était devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux de 48 heures. En outre, il ne constituait pas avec l'arrêté du 22 avril 2024 en litige portant prolongation d'assignation à résidence, un élément d'une même opération complexe. Au surplus, le moyen ainsi soulevé n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'arrêté du 22 avril 2024, par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 13 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Le caractère " sérieux ", c'est-à-dire en réalité fondé, de l'examen auquel s'est livrée l'administration, relève quant à lui de la qualification juridique des faits.
13. En sixième lieu et dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte qu'elle porte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, si M. A se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante française, laquelle aurait débuté une année auparavant, il ne démontre pas par les pièces qu'il verse au dossier, qu'il vivrait avec cette dernière. En outre, si M. A soutient avoir en France une cousine de nationalité française, il n'établit ni ce lien de parenté ni entretenir des relations particulières avec cette dernière. Ainsi, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de l'empêcher de respecter les obligations prescrites par l'arrêté attaqué ou de rendre leur exécution incompatible avec sa situation personnelle. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en l'assignant à résidence au sein de l'arrondissement de Lille et à sa liberté d'aller et venir en l'obligeant à se présenter tous les lundi, mercredi et vendredi à 10h00, dans les locaux de la police aux frontières de Lille. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a prolongé d'une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 12 mars 2024. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle..
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée
Signé,
L-J. LANÇON
La greffière,
Signé,
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2404287Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2404287_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel