TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404287_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre un terme à la procédure de détermination de l'Etat responsable et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de signature de son auteur ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, car il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené par un agent qualifié en vertu du droit national ;
- le préfet ne justifie pas de la saisine des autorités espagnoles dans les délais requis ;
- le préfet ne démontre pas s'être assuré, avant son transfert vers l'Espagne, de ce qu'il pourra bénéficier de l'enregistrement de sa demande d'asile et des conditions matérielles d'accueil dues par les autorités espagnoles aux demandeurs d'asile sur leur territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 modifié du 2 septembre 2003,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Thomas, substituant Me Tercero, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Thomas renonce au moyen tiré du défaut de signature de l'arrêté en litige. Me Thomas précise le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en faisant valoir que le compte rendu d'entretien ne comporte aucune indication sur l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien en raison de l'absence de tampon de la préfecture du Val-de-Marne et de la seule mention manuscrite qui y figure,
- les observations de M. A, assisté par téléphone de M. C, interprète en soninké, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 7 mai 1999 à Ajar (Mauritanie), déclare être entré sur le territoire français le 11 mars 2024. Il s'est présenté à la préfecture du Val-de-Marne le 22 mars 2024 afin de solliciter l'asile en France. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un relevé d'empreintes par les autorités espagnoles le 9 février 2024. Par un arrêté en date du 9 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement précité doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au premier paragraphe de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
4. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le
22 mars 2024, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures, incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été remises en langue soninké, ainsi qu'en attestent ses signatures portées sans réserve sur les brochures et accompagnées de la mention précisant qu'il comprend cette langue et que les brochures lui ont été intégralement lues par l'interprète en langue soninké. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l'entretien et les pièces produites par l'administration peuvent permettre d'admettre qu'un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien, que M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne le 22 mars 2024. A cet égard, le compte-rendu d'entretien comporte un tampon apposé par le service de la préfecture du Val-de-Marne en charge de la conduite de cet entretien et attestant qu'il a été remis en main propre à l'intéressé le 22 mars 2024 par un agent de ce service. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l'identité de l'agent n'apparaisse pas n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'il est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, cet entretien a été conduit par le truchement d'un interprétariat téléphonique par le biais de la société ISM, en soninké, langue que le requérant a déclaré comprendre. M. A n'a à ce titre formulé aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées et a, au contraire, certifié sur l'honneur que les renseignements le concernant étaient exacts. Ainsi, aucune pièce du dossier ne laisse supposer que l'entretien ne se serait pas déroulé dans le respect des prescriptions citées au point 5 ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se plaindre de ce que le nom et la qualité de l'agent ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu, qui ne constitue pas une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration.
8. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. () ". Il résulte de ces dispositions combinées que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national font foi de la transmission de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
9. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie avoir adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. A via le réseau de communication " DubliNet ", le 28 mars 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat du relevé des empreintes décadactylaires, le 22 mars 2024, tel que prévu par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, et que les autorités espagnoles ont été destinataires, le 3 juin 2024, d'un constat d'accord implicite. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifie pas que les autorités espagnoles ont été saisies par les autorités françaises dans les délais imposés par le règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressée apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
12. En l'espèce, le requérant soutient que le préfet aurait dû s'assurer que sa demande d'asile serait enregistrée par les autorités espagnoles et qu'il pourrait bénéficier des conditions matérielles d'accueil en Espagne. Toutefois, l'Espagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du
28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A ne justifie pas de l'existence en Espagne de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il n'appartient pas au préfet de s'assurer de l'effectivité de l'enregistrement de la demande d'asile de M. A. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté dans l'ensemble de ses branches.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à
Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2404287Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3130 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404287_20240730
TA7820 mars 2026
ORTA_2404287_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2404287_20240730
Données disponibles
- Texte intégral