TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404287_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'intervenir dans le litige qui l'oppose à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) afin d'obtenir de cette dernière la carte grise de son véhicule. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, l'ANTS conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la route. Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ; Vu l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile. Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département choisi par le propriétaire du véhicule, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur [] ". 3. Il résulte des dispositions précitées, que l'autorité compétente pour connaître des demandes de certificat d'immatriculation est le ministre de l'intérieur. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A a fait sa demande auprès de l'ANTS et sollicite du tribunal qu'il enjoigne cette administration à lui délivrer sa carte grise. Or, il n'appartient pas à l'ANTS d'instruire et de délivrer les titres sécurisés pour lesquels elle exerce ses missions. Par suite, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre une administration incompétente et de la rejeter. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Toulon, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2404287
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2404287_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel