TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2404289_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 09 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Missiaen, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros, à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté considéré dans son ensemble : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, de nationalité kosovare née le 5 décembre 1999, déclare être entrée sur le territoire français le 1er juin 2016. Elle a déposé une demande d'asile à sa majorité qui a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 août 2018. Le 2 avril 2019, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une mesure d'éloignement, confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux puis le 30 septembre 2020 par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le 31 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige : 2. Il ressort du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2016 ainsi que de celle de ses parents et de son frère aîné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille, et que ses parents résident en France de façon irrégulière. A cet égard, ces derniers ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français par des décisions du 2 avril 2019, le recours du père de l'intéressée ayant été rejeté par le tribunal administratif le 25 septembre 2019. Par ailleurs, Mme A n'apporte aucune précision, ni preuve concernant la vie de couple qu'elle évoque. En outre, si la requérante se prévaut de sa scolarisation depuis son arrivée en France, de l'obtention d'un CAP spécialité employé commerce multi-spécialités, d'un baccalauréat professionnel vente, de la réalisation d'un contrat en apprentissage ainsi que d'un contrat à durée indéterminée en tant que responsable de vente auprès de la société les Boulangers bio d'Anatole, rien ne fait obstacle à ce qu'elle puisse exercer le métier de responsable de vente au Kosovo. Enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où demeurent deux de ses frères et sa sœur, et où sa cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. Il ne résulte pas davantage de ce qui vient d'être dit au point 4 que la situation de l'intéressée serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. En outre, la seule signature d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2023, n'est pas de nature à constituer un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, que le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressée, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 12. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Gironde a pris en compte la durée de séjour de l'intéressée, son absence de liens en France, l'existence d'attaches dans son pays d'origine ainsi que la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée. Ce faisant, et au vu de ce qui a été dit précédemment, alors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer au Kosovo et que Mme A ne fait état d'aucune autre attache en France, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant une décision d'interdiction de retour de deux ans, quand bien même l'intéressée dispose d'un contrat à durée indéterminée. Pour les mêmes motifs, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 mars 2024. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le premier assesseur, H. BOURDARIE La présidente-rapporteure, C. BROUARD-LUCAS Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2404289_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel