TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2404290_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ramadan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, en y indiquant sa nouvelle adresse, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il est titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable jusqu'au 9 mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 31 décembre 2023 ; - son attestation de prolongation d'instruction de sa demande est arrivée à échéance le 21 juin 2024 et il a vainement tenté d'en obtenir le renouvellement ; - la carence de la préfecture à lui remettre ce document le place en situation irrégulière et fait obstacle à ce qu'il puisse continuer de travailler ; son contrat de travail a été suspendu et il est privé de toute rémunération ; - la mesure sollicitée est urgente et utile ; la remise de l'attestation sollicitée est de droit, tant que le préfet n'a pas statué sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; il n'existe pas d'autres voies pour faire valoir ses droits ; - il ne peut déclarer son récent changement d'adresse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - il n'a pas obtenu satisfaction dès lors qu'il ne peut changer son adresse. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 et 30 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation de droits a été délivrée à M. B, ce qui l'autorise à travailler, et qu'un titre de séjour, valable jusqu'au 24 juillet 2026, a été mis en fabrication et lui sera remis prochainement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à l'intéressé une attestation de prolongation de droits, autorisant son séjour en France jusqu'au 23 octobre 2024 et lui permettant de travailler et de conserver le bénéfice de ses droits sociaux, le temps que soit mis à sa disposition son titre de séjour, mis en fabrication, valable jusqu'au 24 juillet 2026. 4. À admettre que les conclusions principales de la requête de M. B n'aient pas perdu leur objet, celles-ci tendant effectivement à la délivrance d'une attestation de prolongation de droits mentionnant sa nouvelle adresse et l'intéressé considérant que la carence de la préfecture à lui renouveler cette attestation avant l'échéance de la précédente, le 21 juin 2024, a fait précisément obstacle à ce qu'il puisse déclarer son changement d'adresse, l'intéressé n'établit l'existence d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence, justifiant qu'il soit procédé à une telle injonction auprès de l'autorité préfectorale, son déménagement datant, selon les pièces produites, du 16 juillet 2024. Il appartiendra à M. B de procéder à la déclaration de changement d'adresse, une fois son titre de séjour délivré. 5. Dans ces circonstances, les conclusions principales de la requête, telles qu'elles sont formulées et maintenues, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 1er août 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2404290_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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