TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2404290_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est entachée d'erreur de fait ;
*est entachée d'erreur de droit ;
*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
*méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2025 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant azéri né le 19 juin 1993, a déclaré être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 19 octobre 2023, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 juillet 2024. Par un arrêté du 19 septembre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a décidé d'octroyer à M. A un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, d'abroger l'arrêté pris à son encontre le 19 septembre 2024. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ARMAND
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2404290_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel