TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2404291_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Touraine a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 360,80 euros de prime d'activité indument perçue au titre des mois de mai et juin 2024.
Elle soutient qu'elle a déclaré à la caisse d'allocations familiales qu'elle n'avait plus son fils A à sa charge car il bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la caisse d'allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante ne peut contester le bien-fondé de l'indu car elle n'a pas fait de recours administratif préalable obligatoire ;
- la demande de remise gracieuse n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la contestation de l'indu :
1. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L.142-1. () ".
2. Si la requérante entend contester le bien-fondé de l'indu, la caisse d'allocations familiales de Touraine soutient, sans être contredite, que l'intéressée n'a pas effectué de recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse ainsi que l'exigent les dispositions rappelées au point 1. Par suite, la demande de la requérante tendant à la décharge de l'indu de prime d'activité d'un montant de 360,80 euros n'est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée.
Sur la demande de remise gracieuse de l'indu :
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'un montant initial de 360,80 euros a été ramené à 180,40 euros par la décision attaquée. La requérante ne produit pas un état des ressources et charges mensuelles de son foyer permettant au tribunal d'apprécier sa capacité de remboursement de la somme précitée en sollicitant, si elle s'y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de la requérante serait telle qu'il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 180,40 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2404291_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel