TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404292_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 17 et 25 juillet 2024, M. B F C, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013, car son visa était périmé depuis plus de six mois à la date de l'arrêté attaqué ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. F C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 en faisant valoir que la date de péremption du visa doit être appréciée à la date de l'arrêté et non à la date de la demande d'asile du requérant, - les observations de M. F C, assisté de Mme E, interprète en portugais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant angolais né le 23 avril 1997 à Uige (Angola), déclare être entré sur le territoire français le 13 février 2024. Il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 15 février 2024 afin de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il s'était vu délivrer un visa de court séjour par les autorités belges le 20 juillet 2023, valable du 4 octobre 2023 au 3 novembre 2023. Les autorités belges ont été saisies le 6 mars 2024 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12.4 du règlement (UE) n°604/2013 et on fait connaître leur accord le 14 mars 2024 sur le même fondement. Par un arrêté en date du 11 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités belges. Par sa présente requête, M. F C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités belges vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne les raisons pour lesquelles la Belgique a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. F C et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à l'examen de la situation personnelle du requérant ou qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l'intéressé. Toutefois, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F C s'est vu remettre contre signature, le 15 février 2024, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B), rédigées en langue portugaise, langue qu'il a déclaré comprendre et savoir lire. Ces brochures incluent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile et, au cours de l'entretien du 15 février 2024, il n'a pas fait état de difficultés de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu'en atteste le résumé de cet entretien. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'article 4 précité du règlement (UE) n°604/2013. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces produites en défense que M. F C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 15 février 2024. L'entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne, en français, avec l'assistance d'un interprète en portugais, langue que le requérant a déclaré comprendre, ce qui lui a permis de formuler toutes les observations pertinentes sur son parcours et sa situation personnelle. Par ailleurs, M. F C n'a à ce titre formulé aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées et a, au contraire, certifié sur l'honneur que les renseignements le concernant étaient exacts. Ainsi, aucune pièce du dossier ne laisse supposer que l'entretien ne se serait pas déroulé dans le respect des prescriptions citées au point 8 du présent jugement ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. F C a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Haute-Garonne le 15 février 2024. Il est entré en France sous couvert de son passeport muni d'un visa délivré par les autorités belges expirant le 3 novembre 2023 soit moins de six mois avant le dépôt de sa demande d'asile du 15 février 2024. En application des dispositions citées au paragraphe précédent, le préfet de la Haute-Garonne pouvait ainsi fonder sa décision de transfert sur les dispositions du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et considérer que le visa était périmé depuis moins de six mois. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 12. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. M. F C soutient être exposé à un risque de refus de voir sa demande d'asile enregistrée par les autorités belges et produit à l'appui de ses allégations un article de l'association forum des réfugiés en date du 13 octobre 2023 relatant la saturation du système d'accueil des demandeurs d'asile en Belgique. Toutefois, ce seul élément ne permet pas de considérer que les autorités belges ne seraient pas en mesure de traiter la demande d'asile de l'intéressé dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que le requérant courrait dans cet Etat un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, alors que la Belgique, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présenterait des circonstances particulières qui justifieraient l'examen de sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, M. F C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013. Sur les conclusions à fin d'injonction et astreinte : 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 17. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. F C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F C, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2404292000
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2404292_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel