TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404292_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, M. A se disant M. C D, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté litigieux disposait d'une délégation de signature régulière et publiée à cet effet ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a commis une erreur de fait, dès lors qu'il est né le 13 avril 2009 et est donc mineur ; l'acte de naissance qu'il produit fait foi ; le préfet se fonde sur des considérations subjectives tirées d'avis des gendarmes et des services sociaux, qui ne sont pas même produits ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est mineur et ne pouvait, de ce fait, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a également méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il est un enfant ;
S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- il se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'aucun risque de fuite n'est avéré, qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et que les motifs invoqués par le préfet manquent en fait ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères fixés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 5 mars 2025, le préfet de l'Yonne, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Les parties ont été informées le 14 avril 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. A se disant M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nicolet,
- et les observations de Me Si Hassen, représentant M. A se disant M. B, et de Me Ill, représentant le préfet de l'Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se disant M. C D, déclare être ressortissant guinéen, né le 13 avril 2009 en République de Guinée. Il s'est présenté le 18 novembre 2024 au commissariat d'Auxerre et a été pris en charge le 21 novembre 2024 par les services du département de l'Yonne qui l'ont considéré comme majeur après l'évaluation de minorité à laquelle ils ont procédé. Les services de la préfecture de l'Yonne l'ayant identifié comme ayant déjà fait l'objet d'une évaluation de minorité par les services du département de la Gironde, M. A se disant M. B a été placé en garde à vue le 22 novembre 2024. Par un arrêté du même jour, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si, en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait cependant pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure. Une telle mesure implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. En l'espèce, M. A se disant M. B déclare être né le 13 avril 2009. Il produit un extrait du registre des actes de l'état civil de la commune de Dixinn du 12 novembre 2024 portant transcription du jugement supplétif d'acte de naissance n° 27603 du 31 juillet 2024 du tribunal de Dixinn, ainsi qu'un acte de naissance établi le 28 novembre 2024, mentionnant qu'il est né le 13 avril 2009. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, pour considérer que M. A se disant M. B était majeur, s'est fondé, d'une part, sur l'évaluation du département de l'Yonne qui a conclu à l'absence de minorité et sur celle réalisée le 8 novembre 2024 par les services du département de la Gironde, ayant abouti à la même conclusion, en raison des " nombreuses incohérences soulevées dans son entretien d'évaluation et de son apparence physique qui ne correspond pas à celle d'un mineur ", et d'autre part sur l'évaluation des services de police, qui ont estimé que l'apparence physique, la morphologie et le comportement de M. A, se disant M. B était celle d'un majeur.
5. Le préfet n'a toutefois produit, malgré la demande en ce sens du tribunal, ni le rapport d'évaluation établi par les services du département de l'Yonne, ni celui établi par les services du département de la Gironde, ni même le procès-verbal établi le 22 novembre 2024 par les services de police, ce qui ne met pas à même le tribunal d'apprécier la réalité et la portée des incohérences relevées par ces services dans le récit de M. A se disant M. B, ni même son apparence, en l'absence de toute photographie versée au dossier. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les documents d'état civil présentés par l'intéressé auraient fait l'objet d'une expertise permettant de conclure à leur absence de force probante et une telle absence de force probante ne ressort pas davantage des pièces du dossier.
6. Par suite, en dépit du refus des services des départements de l'Yonne et de la Gironde de reconnaître la minorité du requérant et de le prendre en charge, il n'apparaît pas, au vu des seules pièces du dossier, compte tenu de l'abstention persistante du préfet à verser à l'instance les documents dont il a été rendu destinataire et les photographies dont il dispose nécessairement, que les éléments sur lesquels se fonde l'administration pour affirmer qu'il serait majeur, seraient suffisants pour renverser la présomption de validité des actes d'état civil présentés par M. A se disant M. B. Ainsi le requérant, dont rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'il aurait été majeur à la date des décisions contestées, est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et doit, pour ce motif, être annulée, et que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées, par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2024, par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions relatives à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2024, par lequel le préfet de l'Yonne a obligé M. A se disant M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. C D, au préfet de l'Yonne et à Me Myriam Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- Mme Hascoët, première conseillère,
- M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L'assesseur le plus ancien,
P. Hascoët La greffière,
Bénédicte Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2404292_20250627
Données disponibles
- Texte intégral