TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA06 · 6ème chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2404294_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A... B..., représentée par Me Lavie, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfecture des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « qualité de membre de famille citoyen UE ». Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit ; - elle est entachée d’un défaut d’examen ; - elle est entachée d’une erreur de fait. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 24 mars 2000, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité membre de famille citoyen UE sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 31 mai 2024. Cette demande a été rejetée par l’agent instructeur de la préfecture des Alpes-Maritimes lui notifiant la clôture de sa demande. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci ne mentionne aucun texte sur le fondement duquel elle est prise. Dès lors, en l’absence des éléments de droit qui en constituent le fondement, la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation en droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction : L’exécution du présent jugement implique uniquement que la demande de titre de séjour de Mme B... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfecture des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Bossuet, conseillère, assistés de Mme Diaw, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé P. SOLI La greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2404294_20260113