TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2404295_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, la société Jedha, représentée par Me Maitrot, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé l'accès à l'espace des organismes de formation (EDOF) ; 2°) de lui rétablir l'accès à l'espace des organismes de formation (EDOF) ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que : * elle est déréférencée de l'espace EDOF et que ses formations ne bénéficient plus des crédits CPF, ce qui va faire gagner un avantage concurrentiel certain à tous les concurrents de la société Jedha et l'exclure du marché ; * sa dépendance à la plateforme CPF crée une urgence ; * elle va perdre a minima 37% de sa clientèle ce qui compromet son plan de trésorerie et risque d'entraîner la cessation de paiement en mai 2024 ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; * elle n'est pas signée ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. Vu : - les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance n° 2403321 16 février 2024 du juge des référés du tribunal de céans ; - la requête enregistrée le 2403318 sous le numéro 12 février 2024 par laquelle la société Jedha demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour établir l'urgence, la société Jedha soutient que la mesure litigieuse compromet sérieusement sa santé financière et risque de conduire à sa cessation de paiement en mai 2024. Toutefois, à l'appui de ces allégations, d'une part, elle ne fournit qu'une argumentation générale qui n'est assortie de la production d'aucun élément comptable permettant d'apprécier les conséquences à brève échéance de la décision en litige sur sa situation financière et, d'autre part, si elle produit un état prévisionnel de sa trésorerie amputée de 37% de son activité, ce qui correspondrait aux conséquences de son déréférencement de la plateforme, un tel état n'est assorti d'aucune justification sur les chiffres et hypothèses retenus, hormis cette baisse d'activité. Enfin, en l'absence de tout élément sur ses propriétaires et leur capacité éventuelle à la soutenir pendant la période de déréférencement, la société Jedha ne permet pas d'apprécier l'étendue de sa situation financière. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence. Par suite, la requête de la société Jedha doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de société Jedha est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jedha. Fait à Paris, le 23 février 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404295_20240223
TA2111 septembre 2025
DTA_2403321_20250911Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2404295_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel