TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404295_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui a produit des pièces le 3 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller ;
- et les observations de Me Pereira représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1946 est entré sur le territoire français le 6 janvier 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 mars 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 février 2020. Par la suite, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de l'Oise le 16 mars 2021. Par un arrêté du 7 novembre 2022, l'autorité administrative a refusé de faire droit à la nouvelle demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 10 février 2023, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois. Après avoir procédé à ce réexamen, le préfet de l'Oise a, par un arrêté du 7 octobre 2024, refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
3. Il est constant que l'état de santé de M. A, qui souffre de tachycardie, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, dans son avis du 6 septembre 2024, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que le requérant pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Guinée. Si M. A fait valoir qu'il doit subir une troisième opération chirurgicale et que celle-ci ne serait pas réalisable en Guinée, les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas de tenir cette allégation pour établie. En outre, si le requérant soutient que le traitement médicamenteux qui lui est prodigué n'est pas disponible dans son pays d'origine, la production d'une attestation d'un pharmacien officiant en Guinée et d'une liste nationale des médicaments essentiels, datée de 2021, émanant du ministère de la santé guinéen, ne sont pas suffisants. Dès lors, les documents versés à l'instance ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation du collège des médecins du service médical de l'OFII. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Oise et à Me Pereira.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA806 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404295_20250306
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2404295_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel