TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2404299_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 31 juillet et 20 août 2024, M. B A, représenté par Mes Choley et Vidal, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre, une mesure de suspension des effets de la convention nationale entre les infirmiers libéraux et l'assurance maladie pour une durée de 3 mois, en application des articles L.162-15-1, alinéa 2 et R.162-54-10 du code de la sécurité sociale et de l'article 34.4 de ladite convention dans sa version résultant de l'avenant 6 ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : 1°) l'urgence résulte de la perte totale de revenus durant trois mois, le requérant exerçant dans un cadre conventionné avec l'assurance maladie, de sorte que les soins qu'il facture à ses patients sont intégralement ou pour une partie importante pris en charge par l'assurance maladie ; 2°) s'agissant de l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision de suspension provisoire des effets de la convention ne peut être édictée qu'après accord du directeur général de l'UNCAM ou de son représentant disposant d'une délégation à cet effet ; il s'agit d'un mécanisme d'avis conforme ; en l'espèce, la CPAM ne rapporte pas la preuve d'avoir recueilli l'accord du directeur général de l'UNCAM avant de prononcer la mesure de déconventionnement litigieuse et il ne ressort d'ailleurs pas de la décision litigieuse que le directeur général de l'UNCAM ait été consulté en l'espèce ; et à supposer que le directeur général de l'UNCAM ait été consulté pour l'édiction de la décision litigieuse, il n'est pas démontré qu'il ait donné son accord à cet effet ; dès lors, la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissances des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; si la CPAM reproche à M. A la facturation d'actes non réalisés auprès des assurés sociaux, elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve à l'appui de ce grief, formellement contesté ; si elle reproche des surcotations d'actes et des erreurs de cotation, elle se borne à procéder par voie d'allégation sans faire aucune démonstration de ses accusations ; il n'est pas non plus expliqué en quoi ces manquements allégués seraient susceptible de justifier le dépôt d'une plainte pénale ; la décision litigieuse ne comporte pas la liste précise et identifiable des actes litigieux ni aucune motivation quant au choix de la durée de la mesure de déconventionnement exceptionnelle, en l'espèce la durée maximale de 3 mois ; - a été méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par Me Vigneron, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - c'est l'ampleur des anomalies constatées par la caisse et le préjudice de celle-ci arrêté à 88 016, 26 euros sur la période du 8 novembre 2021 au 8 novembre 2023, qui ont conduit celle-ci à déposer plainte pour escroquerie et à procéder à un déconventionnement d'urgence ; - l'urgence n'est pas démontrée, faute d'éléments sur la situation fiscale et matérielle du ménage Ferrere-Paunescu Diaconu ; le prescripteur principal est en effet le Dr C D, épouse de M. A ; - il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée. Vu : - la requête en annulation n° 2404298 enregistrée le 31 juillet 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux du 22 juin 2007 approuvée par arrêté du 18 juillet 2007 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 août 2024 : - le rapport de M. Taormina, vice-président ; - et les observations de Me Dalbera pour M. A et de Me Verignon pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-1. - Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Art. R.522-1. - La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En l'espèce, ainsi que le fait valoir la caisse primaire d'assurance maladie, la décision de déconventionnement n'a pas pour conséquence d'interdire à l'intéressé d'exercer toute activité professionnelle d'infirmier. S'il soutient qu'il va perdre l'intégralité de ses revenus, il résulte de l'avis d'imposition du foyer établi en 2024, que son foyer dispose de revenus autres que ceux provenant de son activité d'infirmier libéral, Mme C D, épouse A, exerçant la profession de médecin libéral. En tout état de cause, M. A ne saurait faire état des charges sociales et fiscales générées par des honoraires le cas échéant indus, en tout état de cause déduites de son revenu imposable, ou de crédits résultant d'un train de vie délibérément choisi. Ainsi, la condition d'urgence requise par l'article L.521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas, en l'espèce, satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ensemble ses conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de M. A, à ce titre, une somme de 2 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 août 2024. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2404299
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2404299_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA