TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2404302_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, le préfet du Morbihan demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme D C et de M. A B du logement n° 75, bâtiment n° 1, 8ème étage, situé " Résidence Plein Ciel - Les Mouettes ", 1, rue Guillo Dubodan à Vannes ; 2°) de l'autoriser, en tant que besoin, à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles à l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle, gestionnaire du centre d'accueil de demandeurs d'asile " Service l'Hermine ", afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C et de M. B à défaut pour eux de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour prononcer les mesures demandées, en vertu de l'article L. 522-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a qualité pour introduire la requête ; - l'urgence est caractérisée par une atteinte à la continuité du fonctionnement du service public d'accueil des demandeurs d'asiles ; - le caractère illégal du maintien dans les lieux des intéressés ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que les demandes d'asile de Mme C et de M. B ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que leur recours contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2023. La requête a été communiquée à Mme C et de M. B qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l'audience publique du 8 août 2024. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile présentées par Mme C et M. B, hébergés avec leurs deux enfants dans le logement pour demandeurs d'asile n° 75, bâtiment n° 1, 8ème étage, situé " Résidence Plein Ciel - Les Mouettes ", 1, rue Guillot Dubodant à Vannes, ont été rejetées par décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 octobre 2023. Leur recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile ont été rejetés par deux décisions du 29 janvier 2024, notifiées le 13 février 2024. Après que les intéressés ont été informés par le gestionnaire du centre d'accueil de demandeurs d'asile de la fin de leur prise en charge à compter du 31 mars 2024, le préfet du Morbihan les a mis en demeure de quitter le logement qu'ils occupent dans un délai de 15 jours, par un courrier reçu le 18 avril 2024. Il est constant que cette mise en demeure est restée sans effet. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C et M. B se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. En outre, la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le Morbihan, un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par Mme C et M. B et leurs enfants du logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent à Vannes, au besoin avec le concours de la force publique. Le préfet du Morbihan pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C et M. B et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai le logement logement n° 75, bâtiment n° 1, 8ème étage, situé " Résidence Plein Ciel - Les Mouettes ", 1, rue Guillo Dubodan à Vannes de ses occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Morbihan pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de Mme C et de M. B, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D C et à M. A B. Copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 9 août 2024. Le juge des référés, signé A. Blanchard Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2404302_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel