TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2404302_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A E B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté en litige : - a été pris par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivé ; - a été pris sans examen de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur de fait ; - est entaché d'une erreur de droit ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 16 janvier 2025 admettant M. B à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant du Bangladesh, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris par M. D C, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l'intégration, d'une délégation pour le signer par arrêté du préfet de la Seine-Maritime n° 24-035 du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2024-119. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment la durée de présence en France de M. B, le rejet de sa demande d'asile, la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, sa situation personnelle et professionnelle en France et l'absence de preuve qu'il pourrait encourir des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Il est donc suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen attentif avant l'édiction de l'arrêté contesté. 5. En quatrième lieu, M. B ne produit pas le contrat de travail à durée indéterminée dont il se dit titulaire ni aucune fiche de paie et alors que le préfet de la Seine-Maritime affirme, sans être utilement contredit, que ces éléments n'avaient pas non plus été joints à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait quant à la réalité de son activité professionnelle. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. B, entré irrégulièrement en France en mars 2022, a été rejetée en août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et en janvier 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit et ses allégations générales, encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh, son pays d'origine. S'il soutient être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il n'en apporte aucune preuve et ne précise même pas dans quel domaine il exercerait une activité professionnelle. Il est dépourvu de logement autonome et ne fait état d'aucune insertion sociale particulière. Il n'a pas mis à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 mai 2023 par le préfet de police. Il n'est pas dépourvu de toute attache au Bangladesh où réside son épouse et où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Sa situation ne présente pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. En lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B, à Me Roman Sangue et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, H. TOSTIVINT N°2404302
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TA764 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2404302_20250204
Données disponibles
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