TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404303_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 24 mai 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2024 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 16 mars 1996, serait entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 janvier 2021, rejet qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 juin 2021. Par un arrêté du 28 avril 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'accorder à M. B l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. B notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L.611-1, L. 612-2 et L.612-3, L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prononcer une mesure d'éloignement. Il indique également de manière non stéréotypée, les motifs de fait qui en constituent le fondement, tenant en particulier au rejet de sa demande d'asile par une décision de l'OFPRA du 12 janvier 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 23 juin 2021. Il mentionne également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de sa situation familiale. Pour justifier du refus d'un délai de départ volontaire, la décision attaquée fait mention de ce que le requérant ne présente pas de garantie de représentation suffisante dès lors qu'il n'a pas présenté de passeport en cours de validité ni justifié d'un lieu de résidence permanent et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 20 juillet 2021. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a tenu compte de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, s'agissant du pays de destination, la décision qui précise la nationalité du requérant relève qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. La circonstance que M. B réside en France depuis 2018 ne saurait, à elle seule, attester la réalité, la stabilité et l'intensité des liens qui l'attachent au territoire français alors qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 juillet 2021 qu'il n'a pas exécutée et s'est donc maintenu irrégulièrement en France. Il ne justifie pas davantage d'un lieu de résidence en France depuis cette date par la seule production de sa déclaration d'impôts sur les revenus au titre de l'année 2021 et des attestations de domiciliation administrative au centre communal d'action sociale de Marseille. S'il soutient avoir travaillé depuis son arrivée dans le secteur de la maçonnerie, il ne l'établit pas par la seule production de bordereaux de remises de chèques. En outre, le requérant ne démontre pas entretenir une relation de concubinage ni participer à l'éducation de l'enfant de sa compagne et ne justifie pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. B, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 23 juin 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui a jugé que les craintes de persécution de l'intéressé, dans le pays d'origine, n'étaient pas fondées, n'établit ni même ne soutient apporter devant le tribunal, pour étayer les craintes qu'il allègue, des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés devant la CNDA. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige l'exposerait à des traitements inhumains et dégradant au sens de l'article 3-1 de la convention. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Si l'autorité préfectorale doit tenir compte, pour décider de prononcer une interdiction de retour à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France en 2018 sans toutefois démontrer y avoir habituellement résidé depuis cette date ni ne justifie de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage de ses liens familiaux comme il a été dit au point 6, n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement en se maintenant irrégulièrement sur le territoire national et ne démontre pas l'existence d'une circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette mesure. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui n'est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La magistrate désignée, Signé E. Fabre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2404303_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel