TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404303_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, l'EARL B JM et M. A B, représentés par Me Abiven, demandent au tribunal administratif :
1°) de déclarer non avenue l'ordonnance du 16 octobre 2024 du juge des référés du tribunal en tant qu'elle fait droit à la requête de la société du Canal Seine-Nord Europe enregistrée sous le n°2403941, tendant à la désignation d'un expert pour dresser d'urgence le procès-verbal de constat de l'état des parcelles désignées au cadastre section ZH n°24 et section ZD n°20 sur la commune de Catigny ;
2°) de rejeter la requête de la société du Canal Seine-Nord Europe enregistrée sous le n°2403941 en tant qu'elle concerne ces deux parcelles ;
3°) de mettre à la charge de la société du Canal Seine-Nord Europe une somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de jsutice administrative.
Ils soutiennent que :
- cette ordonnance porte préjudice aux droits de M. B qui, propriétaire de la parcelle cadastrée section ZH n°24 et nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section
ZD n°20, n'a pas été appelé à l'instance ;
- il n'existe aucune nécessité pour les mandataires de la société du Canal Seine Nord Europe de pénétrer sur ces parcelles qui sont éloignées de l'emprise concernée par l'arrêté du 17 mai 2023 de la préfète de l'Oise autorisant la prise de possession anticipée de terrains pour la construction du canal Seine Nord ;
- ils sont fondés à exciper de l'illégalité de cet arrêté qui ne désigne pas les parcelles concernées, ni ne précise la nature et la durée de l'occupation envisagée en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ;
- cet arrêt est frappé de caducité, faute d'avoir été exécuté dans le délai de six mois imparti par l'article 8 de la loi du 29 décembre 1892, de sorte que la mesure d'expertise est dépourvue d'utilité.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, la société du Canal Seine-Nord Europe, représentée par Me Ramdénie, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'EARL B JM et de M. A B d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il n'est porté aucun préjudice effectif aux droits de M. B, qui a été informé de la mesure d'expertise en sa qualité de propriétaire de l'une des parcelles et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, l'EARL B JM et M. A B, représentés par Me Abiven, concluent à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leur requête et demandent au tribunal de rejeter les conclusions de la société du Canal Seine-Nord Europe présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir qu'un accord amiable étant intervenu entre les parties, la désignation d'un expert judicaire est devenue sans objet en cours d'instance.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mars 2023, la préfète de l'Oise a autorisé les agents de la société Canal Seine Nord Europe dûment mandatés à pénétrer dans les propriétés privées dont elle a fixé la liste et à les occuper en vue d'y exécuter les opérations nécessaires à l'étude du projet de canal Seine-Nord Europe, notamment sur le territoirede la commune de Catigny. La société du Canal Seine Nord-Europe, faisant valoir que l'état des parcelles cadastrées section ZH n°24 et section ZD n°20 sur le territoire de cette commune n'avait pu faire l'objet d'un constat amiable avec leurs propriétaires, préalable à leur prise de possession anticipée, a saisi le juge des référés afin qu'un expert judiciaire soit désigné à cet effet, sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892. Par la présente requête, l'EARL B JM et M. A B, faisant état de leur qualité respectivement d'exploitante et de propriétaire de ces parcelles, forment tierce opposition à l'ordonnance du 16 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a procédé à cette désignation d'expert et en demandent l'annulation dans cette mesure.
2. Dans le dernier état de leurs écritures, les requérants indiquent au tribunal que la mesure de constat par expert judiciaire ordonnée par l'ordonnance du 16 octobre 2024 a perdu toute utilité, dès lors qu'un accord est intervenu en cours d'instance avec la société du Canal Seine-Nord Europe et en concluent qu'il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur leur requête en tierce opposition. L'ordonnance dont la rétractation est demandée n'ayant pas été annulée, de telles conclusions doivent être regardées comme équivalent à un désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société du Canal Seine-Nord Europe présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'EARL B JM et de M. A B de leur requête.
Article 2 : Les conclusions de la société du Canal Seine-Nord Europe présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL B JM et M. A B, à la société du Canal Seine Nord Europe et à M. C D, expert.
Fait à Amiens, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2404303_20250109
Données disponibles
- Texte intégral