TA21CH 1 JUCH 1 JUDésistement
TA21 · CH 1 JU — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2404303_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 Mme A B représentée par
Me Josseaume demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de son auteur ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route ;
-elle méconnaît les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.
2. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : ll est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2404303_20250522
Données disponibles
- Texte intégral