TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404304_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai d'un mois, suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours dans l'attente de ce réexamen ; le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à défaut de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au titre de son pouvoir général de régularisation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, substituant Me Verilhac, pour Mme A épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante tunisienne née le 6 septembre 1971, est entrée sur le territoire français en 2021. Elle a sollicité le 22 juillet 2024, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 septembre 2024, dont Mme A épouse C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et cite les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que Mme A épouse C justifie exercer une activité professionnelle depuis janvier 2022, sous contrat CESU ainsi que pour 2024 en contrat à durée déterminée, et précise qu'elle est entrée en France à l'âge de 50 ans et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Tunisie. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, si Mme A épouse C soutient que le préfet n'a pas tenu compte de son contrat de travail en tant qu'esthéticienne et a retenu à tort qu'elle n'avait pas adressé le formulaire CERFA correspondant à cet emploi, le préfet de la Seine-Maritime a retenu dans la décision attaquée que " pour l'année 2024, la requérante justifie également exercer un emploi en tant qu'esthéticienne ". La seule circonstance que le préfet oppose une erreur dans le choix du formulaire CERFA, alors qu'il a tenu compte de l'ensemble des activités professionnelles de l'intéressée pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, n'est pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A épouse C. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 citées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 cité de cet accord. Néanmoins, les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il s'ensuit que Mme C ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du refus de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'une part, les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux " conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " constituent uniquement des orientations générales que le ministre de l'intérieur avait alors adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et non des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors que cette circulaire n'opère aucune interprétation d'une règle, l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, par la loi du 10 août 2018, ne saurait avoir pour effet de rendre ces orientations générales opposables aux administrés. Mme A épouse C ne peut donc utilement se prévaloir du fait qu'elle entre dans les conditions fixées par cette circulaire pour contester la décision attaquée. 8. D'autre part, Mme A épouse C fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire en 2021. Elle se prévaut également de son insertion professionnelle par la production de ses fiches de paie sur l'ensemble des périodes travaillées entre février 2022 et septembre 2024. Toutefois, s'il est constant que Mme A épouse C demeurait sur le territoire depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a travaillé à temps partiel, pour une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance entre février 2022 et décembre 2023 puis à nouveau en septembre 2024. En outre, l'intéressée soutient avoir été embauchée à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour une période d'un an en tant qu'esthéticienne, elle verse à l'appui de ses allégations ses fiches de paie entre février 2024 et août 2024 mais n'établit ni ne soutient avoir maintenu son activité professionnelle jusqu'à l'échéance de son contrat. Enfin, Mme A épouse C ne se prévaut d'aucun lien familial ou affectif en France où elle est entrée alors qu'elle était âgée de 50 ans. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige et au vu des informations dont disposait le préfet, la situation personnelle et familiale de la requérante ne permettait pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir enfin que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir général de régularisation en refusant on admission exceptionnelle séjour en qualité de salariée. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 10. Si Mme A épouse C fait état de son intégration en produisant notamment ses fiches de paie et contrat de travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne témoigne d'aucune relation personnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France, et qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de famille dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans selon ses propres déclarations. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A épouse C au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A épouse C doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de Mme A épouse C n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 17. Mme A épouse C ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait quitter le territoire français dans le délai de trente jours, imparti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 721-3, et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que la requérante pourra être éloignée à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et précise que la situation de l'intéressée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'allègue ni n'établit qu'elle peut être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. 21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 19 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant Mme A épouse C à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 22. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui mentionne que Mme A épouse C n'établit pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A épouse C. 23. En quatrième lieu, Mme A épouse C ne fait état d'aucun risque qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à Me Verilhac, associée de la SELARL Eden avocats, et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, Signé B. Esnol La présidente, Signé S C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2404304_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel