TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404305_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, la commune de Tournus, représentée par Me Bertrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la SARL APS-SI Group de lui restituer, sous un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard : - Les identifiants et mots de passe permettant l'administration du tenant M365, - La documentation technique, - Les Schémas infrastructures et réseaux, - L'inventaire, - La liste, contact et procédure d'appels des différents prestataires ou intervenants (applicatifs métiers, les copieurs, FAI, Référent de la communauté de communes, ) - Les procédures existantes concernant le système informatique, - La liste des utilisateurs ayant accès à l'infrastructure de la commune de Tournus et à l'infrastructure de la communauté de communes du Maconnais Tournugeois (dans le cadre de la mutualisation des services supports en cours de mise en place), 2°) de condamner la SARL APS-SI Group à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a passé un marché de prestations informatiques afin de s'adjoindre des services d'une entreprise spécialisée concernant la fourniture de matériel informatique, des licences logicielles et de prestations de maintenance et d'infogérance parc informatique ainsi que du support des utilisateurs. Le 4 novembre 2024, elle a attribué ce marché à la société SCRIBA et informé la société APS-SI Group, titulaire sortant, du rejet de son offre. Pendant la période de réversibilité ou de transférabilité, le titulaire sortant du marché doit fournir les accès matériels et au logiciel, selon le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des techniques de l'information et de la communication. Malgré de nombreuses relances, la société titulaire sortante n'a pas respecté cette obligation. La production de documents propres à assurer la continuité du service présent un caractère d'utilité. L'urgence est reconnue dès lors qu'il s'agit d'assurer la continuité du service dans des conditions satisfaisantes. La requête a été communiquée à la société APS-SI Group qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Bataillard pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Tournus a lancé une consultation, selon la procédure adaptée, en vue de l'attribution d'un marché de fourniture de matériels, licences logicielles et prestations informatiques. Plusieurs entreprises, dont la société SCRIBA et la société APS-SI Group, ont présenté leur candidature pour l'attribution de ce marché. Par un courrier du 4 novembre 2024, le maire de Tournus a informé la société APS-SI Group que son offre était rejetée et que le marché était attribué à la société SCRIBA. Pendant la période de réversibilité ou de transférabilité, le titulaire sortant du marché devait fournir les accès aux matériels et au logiciel, selon le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des techniques de l'information et de la communication. Malgré de nombreuses relances, la société titulaire sortante n'a pas respecté cette obligation. C'est dans ce contexte que la commune saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint de communiquer un certain nombre de documents lui permettant de poursuivre la pleine exécution de son nouveau marché. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. 3. La résiliation du marché mentionnée au point 1 crée une situation nouvelle et implique que la commune dispose des éléments techniques utiles à la reprise de l'exploitation du service public dont il lui appartient de veiller à la continuité et au bon fonctionnement. La condition d'urgence se trouve dès lors remplie en son principe. 4. La commune ne dispose pas du pouvoir coercitif de se faire remettre les éléments utiles à la reprise du service dans la mesure où la SARL APS-SI Group dispose seule des données nécessaires à l'accès au serveur, réseaux, ou code de licences logicielles permettant d'assurer la maintenance et l'infogérance du parc informatique. Dès lors, la mesure sollicitée répond en son principe à la condition d'utilité. 5. La SARL APS-SI Group ne fait pas valoir de contestation sérieuse à la demande. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à la SARL APS-SI Group de communiquer à la commune de Tournus les éléments demandés dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL APS-SI Group à verser à la commune de Tournus une somme de 1500 € au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : il est enjoint à la SARL APS-SI Group de communiquer à la commune de Tournus, sous un délai de 2 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 € par jour de retard : - Les identifiants et mots de passe permettant l'administration du tenant M365, - La documentation technique, - Les Schémas infrastructures et réseaux, - L'inventaire, - La liste, contact et procédure d'appels des différents prestataires ou intervenants (applicatifs métiers, les copieurs, FAI, Référent de la communauté de communes, ) - Les procédures existantes concernant le système informatique, - La liste des utilisateurs ayant accès à l'infrastructure de la commune de Tournus et à l'infrastructure de la communauté de communes du Maconnais Tournugeois (dans le cadre de la mutualisation des services supports en cours de mise en place). Article 2 : la société SARL APS-SI Group versera à la commune de Tournus la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tournus et à la société SARL APS-SI Group. Fait à Dijon, le 03 janvier 2025. Le juge des référés, T. Bataillard La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404305
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TA213 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2404305_20250103
Données disponibles
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